Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA02186, le 1er juin 2011, présentée pour la commune de Cannes, représentée par son maire demeurant..., par Me D...;
La commune de Cannes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801414 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel le maire de Cannes a interdit l'usage de la cale de mise à l'eau du port du Mourre Rouge à tout engin nautique à moteur ;
2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'avis d'audience adressé le 23 décembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., substituant Me E...D..., pour la commune de Cannes ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 21 janvier 2014, présentée pour la commune de Cannes par MeD... ;
1. Considérant que la commune de Cannes relève appel du jugement n°0801414 du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel le maire de Cannes a interdit l'usage de la cale de mise à l'eau du port du Mourre Rouge à tout engin nautique à moteur ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-3 du code précité : " La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux " ; que l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est (...) c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. / L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (...) d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent. " ;
3. Considérant que les premiers juges se sont fondés sur les seules dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 précitées du code général des collectivités territoriales qui habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques pour décider d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2007 ; que contrairement à ce que soutient la commune de Cannes, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la mesure d'interdiction pouvait être prise sur le fondement des pouvoirs de police spéciale du maire prévus par l'article L. 302-4 du code des ports maritimes au demeurant non visé par ledit arrêté ; qu'en effet, l'arrêté en litige vise expressément les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et indique sur le fondement de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité municipale, sans faire référence à l'autorité portuaire, d'assurer les conditions de l'exploitation de cette aire publique et de ces rampes de mise à l'eau dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène et de veiller à la sécurité du public dans les zones considérées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 janvier 2005 prévoyait que l'usage de la cale de mise à l'eau était réservé à la mise à l'eau et à la mise à terre des véhicules nautiques à moteur de faible tirant d'eau ; que par l'arrêté du 28 décembre 2007, la commune de Cannes a interdit l'usage de la cale de mise à l'eau du port du Mourre rouge à tout engin nautique à moteur ; que pour édicter une telle interdiction, la commune de Cannes s'est fondée sur des constats réguliers et systématiques de nuisances sonores et d'une situation avérée d'insécurité, ainsi que sur des dégradations diverses aux abords de la rampe d'accès du port du Mourre rouge ; que si les dégradations invoquées par la commune ne sont pas établies, en revanche, les nuisances sonores engendrées par la présence de motos de mer dès le matin tôt et jusqu'à une heure tardive le soir et des incidents du reste sans gravité mettant en cause des conducteurs de ces engins sont attestés par des plaintes émanant de cinq riverains, ainsi que par deux rapports administratifs du régisseur du port daté du mois de juillet 2007 ; que, par ailleurs, M. C...soutient que son entreprise de revente de véhicules de navigation à moteur utilise la seule rampe de mise à l'eau existante sur le port du Mourre rouge installée au droit du seul chenal de navigation permettant la navigation à moto de mer de la commune de Cannes et qu'il a dû se résigner à cesser son activité depuis la fermeture de la cale ; que, sur ce point, la commune ne peut utilement soutenir qu'il existe des cales de mise à l'eau de tels véhicules aux alentours de Cannes, plus particulièrement à Mandelieu la Napoule ou à la cale de port Vauban à Antibes ; que s'agissant de la cale de mise à l'eau du port du Béal à la Bocca située de l'autre côté de la baie, M. C...dont l'entreprise est située au Cannet fait valoir sans être contesté qu'il s'agit d'un port exploité par la société des aéroports de la Côte d'Azur (Saca) dont l'accès est réglementé et réservé à ses seuls usagers ; qu'en outre, la rampe de mise à l'eau du port Pointe Croisette reste interdite aux véhicules nautiques à moteur, en application de l'arrêté communal en date du 10 janvier 2005 ; qu'ainsi, comme le soutient M.C..., plus aucune cale de mise à l'eau publique sur la commune de Cannes ne permettait de mettre à l'eau un véhicule nautique à moteur alors qu'il exerçait 100% de son activité sur la cale du port de Mourre Rouge ; que, par suite, les premiers juges ont considéré, à juste titre, qu'en décidant d'interdire l'utilisation de la cale de mise à l'eau du port du Mourre rouge à tout engin nautique à moteur, la commune de Cannes a pris une mesure d'interdiction générale et permanente ;
5. Considérant qu'une telle mesure porte une atteinte excessive au libre exercice d'une activité sportive lequel se déduit des dispositions de l'article 1er de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives codifiées à l'article L. 100-1 du code du sport, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre dont bénéficient les commerçants utilisant ladite cale, telles qu'invoquées par M. C...dans ses écritures en ses qualités d'usager et d'exploitant d'une entreprise de revente de véhicules nautiques à moteur ;
6. Considérant que la commune de Cannes soutient que les usagers n'ont aucun droit acquis tant à la conservation du régime juridique du service qu'à son maintien même et que la modification du service public portuaire est justifiée par un motif d'intérêt général tiré de l'organisation du port ; que, néanmoins, ainsi qu'il a été dit aux point 4 et 5 précédents, la décision en cause, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, constitue une mesure de police d'interdiction générale et absolue portant une atteinte excessive au libre exercice d'une activité sportive ; que, par suite, ladite commune ne saurait utilement justifié une telle mesure par le principe de mutabilité du service public ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Cannes quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.
Article 2 : La commune de Cannes est condamnée à verser à M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à M. A...C....
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