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06/02/2014 | FRANCE | N°12MA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12MA01029


Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA01029, le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société " la Pierre d'Angle " dont le siège est au 39 avenue du Parmelan à Annecy (74000), par MeB... ; la société " la Pierre d'Angle " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901822 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit constaté son droit à répétition de l'indu et à ce que le syndicat intercommunal d'électrification de la vallée de Vallouise

soit condamné à lui verser la somme de 40 432,55 euros ;

2°) à ce que soit c...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA01029, le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société " la Pierre d'Angle " dont le siège est au 39 avenue du Parmelan à Annecy (74000), par MeB... ; la société " la Pierre d'Angle " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901822 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit constaté son droit à répétition de l'indu et à ce que le syndicat intercommunal d'électrification de la vallée de Vallouise soit condamné à lui verser la somme de 40 432,55 euros ;

2°) à ce que soit constaté ce droit à répétition et à ce que le syndicat intercommunal soit condamné à lui verser cette somme, prévisionnelle et à parfaire, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'électrification de la vallée de Vallouise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la société " la Pierre d'Angle " et de Me D...substituant Me C...pour le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes ;

1. Considérant que la commune de Vallouise a délivré le 16 juin 2005 un permis de construire à la société " la Pierre d'Angle " aux fins d'édifier deux bâtiments ; que cette dernière a engagé des frais pour le raccordement de ces bâtiments au réseau d'électricité ; que par le jugement contesté du 16 janvier 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de cette société tendant à ce que le syndicat intercommunal d'électrification de la vallée de la Vallouise, aux droits duquel vient le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, soit condamné à lui verser la somme de 40 432,55 euros à titre de remboursement des dépenses qu'elle estime avoir indûment engagées à ce titre ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a évoqué, dans le point de son jugement relatif au moyen tiré d'une qualification erronée de l'équipement en cause, que les prescriptions relatives à l'électrification du bâtiment ont été imposées lors de la délivrance du permis de construire, il n'en a tiré aucune conséquence quant à son appréciation dudit moyen ; que, contrairement à ce que soutient la société " la Pierre d'Angle ", s'il a par la suite jugé que le raccordement au réseau n'avait pas à être mentionné dans le permis de construire pour écarter le second moyen, il n'y a aucune contradiction entre les motifs ainsi retenus susceptible d'entacher le bien-fondé du jugement contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15(...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...). L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions de ces deux articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à son projet ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés du projet et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le pétitionnaire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ;

5. Considérant que la société " la Pierre d'Angle " soutient que les frais de raccordement haute tension à plus de 200 mètres de distance des bâtiments construits, les travaux de tranchée en vue du raccordement électrique de ces derniers et l'installation d'un transformateur doivent être regardés comme des équipements publics et non comme des équipements propres et qu'elle est ainsi fondée à demander le remboursement des sommes dépensées pour leur installation en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, d'abord, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé par EDF à l'appelante le 9 août 2007, que les installations faisant l'objet de la proposition qui a été adressée à la société correspondent techniquement aux besoins exclusifs de l'opération ; que si cette dernière estime que la capacité du transformateur, notamment, dépasse le nécessaire et permettrait de desservir d'autres habitations, elle ne produit aucun début de preuve à l'appui de ses allégations ; que, d'ailleurs, les installations en cause n'ont pas été prescrites par l'autorité compétente qui n'a pas été associée aux travaux et ne les a pas autorisés ; qu'ensuite, la circonstance que la longueur du raccordement excéderait les 100 mètres prescrits par les dispositions sus rappelées est sans incidence sur la qualification des équipements en cause ; que, de même, les évolutions législatives évoquées par l'appelante quant à la prise en charge de ce type de travaux par la personne publique, d'ailleurs postérieures à la délivrance du permis de construire concerné, sont sans influence sur le jugement du litige ; que, dès lors, l'équipement en cause ne saurait être regardé comme excédant, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins constatés du projet ; que ce deuxième moyen ne peut ainsi être accueilli ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...)/ 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; (...) " ; qu'en vertu du d) l'article L. 332-6-1 les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont notamment les participations pour voirie et réseaux prévues à l'article L. 332-11-1 ;

7. Considérant que la société " la Pierre d'Angle " soutient que le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juin 2005 aurait dû comporter les participations financières pour raccordement au réseau électrique ; que ne l'ayant pas fait, la participation en cause était non fondée et donc indue ; que, toutefois, d'une part, comme il l'a été dit, ni le syndicat intercommunal d'électrification, ni la commune n'ont expressément imposé une quelconque participation à la société appelante qui ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance que ces dernières auraient dû figurer dans le permis délivré pour solliciter un remboursement de l'indu en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code l'urbanisme ; que, d'autre part, et en tout état de cause, comme il a également été dit, les travaux ont été entrepris en vue d'un équipement propre ; que les dispositions sus citées relatives aux équipements publics, ne trouvent dès lors pas à s'appliquer ; qu'en outre, aucune des dispositions invoquées n'imposent que les prescriptions relatives aux équipements propres en matière d'électrification, qui relèvent d'une autre autorité que celle qui délivre le permis de construire, soient mentionnées dans le permis de construire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " la Pierre d'Angle " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le syndicat intercommunal d'électrification de la vallée de Vallouise soit condamné à lui rembourser la somme de 40 432,55 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, venant aux droits du syndicat intercommunal d'électrification de la vallée de Vallouise qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société " la Pierre d'Angle " et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner cette dernière à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société " la Pierre d'Angle " est rejetée.

Article 2 : La société " la Pierre d'Angle " versera au syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société la pierre d'angle et au syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes.

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N° 12MA01029

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01029
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-06;12ma01029 ?
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