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04/02/2014 | FRANCE | N°11MA04414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 février 2014, 11MA04414


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2011 et régularisée par courrier le 28 décembre 2011, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 9 février 2012 et régularisé par courrier le 15 février 2012, présentés pour Mme I...D...F..., demeurant..., par Me G...;

Mme D...F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103474 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer

un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire f...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2011 et régularisée par courrier le 28 décembre 2011, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 9 février 2012 et régularisé par courrier le 15 février 2012, présentés pour Mme I...D...F..., demeurant..., par Me G...;

Mme D...F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103474 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 août 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D...F..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...F...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant les premiers juges, Mme D...F...soutenait, à l'appui de son moyen tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le fait qu'elle ne puisse pas justifier de ce qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine devait être relativisé, eu égard à la durée de son séjour en France depuis près de dix ans, et au fait qu'elle y a l'essentiel de sa vie familiale ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal, qui, en tout état de cause n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui de ce moyen, a répondu de manière très précise au moyen soulevé par Mme D...F..., en prenant en compte notamment la durée de son séjour en France et ses attaches familiales en France et au Cap Vert ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 août 2011 en tant qu'il porte refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ;

4. Considérant que si Mme D...F...soutient qu'elle est entrée en France en 2002 et qu'elle y réside depuis lors, elle n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France avant l'année 2008, ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, année durant laquelle elle a bénéficié de contrats de travail et conclu un bail locatif en date du 26 août 2008 avec son compagnon, M. J...E...C..., compatriote lui-même en situation irrégulière ; que l'attestation d'hébergement de sa soeur et du mari de celle-ci, ainsi que les quelques pièces produites par l'intéressée, pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, sont insuffisantes pour attester de sa présence sur le territoire français pendant cette période ; que Mme D...F...se prévaut également de la présence en France depuis l'année 2006 ou 2007 de sa filleB..., née au Cap Vert le 18 novembre 2001, de son mariage avec M. A... H..., dont elle n'a, au demeurant, pas divorcé ; que, toutefois, la date de l'entrée en France de la jeune B...est indéterminée et il n'est pas contesté qu'elle ne vit pas avec sa mère mais avec sa tante ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, le 10 avril 2009 à Grasse, donné naissance à deux jumeaux, James et Williams, qui ont été reconnus le 15 janvier 2009 par son compagnon M. E...C...avant leur naissance ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France, notamment les difficultés pour les enfants à suivre une scolarité normale au Cap Vert, ne sont aucunement établis ; qu'enfin, s'il est constant qu'une des soeurs de la requérante réside en France avec sa famille, ainsi que deux oncles, l'intéressée, qui n'établit ni la présence de sa mère en France, ni le décès de son père ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté, alors même qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas ajouté de conditions non prévues par l'article L. 313-11-7° précité en se bornant à constater, dans l'arrêté attaqué, qu'elle n'était pas mariée avec son compagnon et n'avait pas conclu avec lui un pacte civil de solidarité ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que son compagnon étant lui-même en situation irrégulière en France, leur cellule familiale pouvait se reconstituer en dehors du territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants de Mme D... F... repartent avec elle et son compagnon dans leur pays d'origine ; que, notamment, la requérante n'apporte pas la preuve que sa fille aînée, B..., dont il n'est produit que deux certificats de scolarité d'une école primaire pour les années 2009/2010 et 2010/2011, ne pouvait pas poursuivre sa scolarité au Cap Vert ; qu'en outre, il n'est nullement établi que ses deux jumeaux aient été scolarisés à la date de l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il a été décelé lors d'une échographie réalisée le 1er juin 2011 sur son fils Williams, la présence d'une tuméfaction sous cutanée ne saurait, à elle seule établir que ce dernier devrait bénéficier d'un traitement médical en France, dès lors qu'aucun examen complémentaire permettant d'apprécier la gravité de ce nodule n'a été produit ; qu'enfin, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme D... F...exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que la requérante n'établit nullement que son état de santé nécessite un suivi médical en se bornant à produire un certificat médical en date du 27 avril 2011, qui précise que l'intéressée " est en bonne santé actuellement " ; qu'enfin, elle ne justifie pas non plus que l'état de santé de son fils Williams constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 août 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que Mme D...F...ne peut obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant que la requérante, qui invoque des problèmes de santé, doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, toutefois, le seul certificat médical produit par l'intéressée du 27 avril 2011, mentionné ci-dessus, ne permet pas d'établir que la requérante présenterait un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas non plus établi, comme il a été dit au point 7, que l'état de santé de son fils Williams nécessite un suivi médical en France ; que de tels moyens doivent, par suite, être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 août 2011 en tant qu'il fixe le pays de destination

12. Considérant que là encore, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (... ) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 911-3 dudit code: " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D...F...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme D...F...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...D...F...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04414
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CHARLES-GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;11ma04414 ?
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