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04/02/2014 | FRANCE | N°11MA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 février 2014, 11MA02893


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Farriol Vieu-Barthès ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806944 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, correspondant à une réduction de ses bases d'imposition s'élevant respectivement à 31 457 euros, 44 361 euros et 31 373 euros ;

2°) de prononcer la déch

arge desdites impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Farriol Vieu-Barthès ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806944 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, correspondant à une réduction de ses bases d'imposition s'élevant respectivement à 31 457 euros, 44 361 euros et 31 373 euros ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A...a été imposé à l'impôt sur le revenu, pour les années 2005 à 2007, conformément aux éléments portés dans ses déclarations de revenus ; que l'intéressé a formé une réclamation, par courrier du 16 septembre 2008, portant sur une partie des sommes déclarées dans la catégorie " traitements et salaires ", d'un montant s'élevant respectivement à 31 457 euros en 2005, 44 361 euros en 2006 et 31 373 euros en 2007, au motif que de telles sommes correspondraient en réalité à des gains retirés de la pratique d'un jeu de hasard ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'administration du 21 janvier 2009 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, correspondant à une réduction de ses bases d'imposition des années 2005 à 2007, à hauteur des montants mentionnés ci-dessus ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la circonstance que la décision du 22 octobre 2008 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable de M. A...ne mentionne pas l'existence des voies et délais de recours contre ladite décision est sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; que M. A...ayant été imposé d'après ses déclarations, il lui incombe de démontrer le caractère infondé et exagéré des impositions qu'il conteste ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus./... " ;

5. Considérant, d'une part, que la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas, au sens de l'article 92 du code général des impôts, une occupation lucrative ou une source de profit, à moins que les effets du risque inhérent aux jeux de hasard soient notablement atténués et que ceux-ci soient pratiqués dans des conditions assimilables à l'exercice d'une activité professionnelle ; que d'autre part, les traitements et salaires au sens des articles 79 et 82 du code général des impôts s'entendent en principe des sommes perçues dans le cadre de leur activité professionnelle par des personnes placées dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur et titulaires d'un contrat de travail, écrit ou tacite ; que l'existence d'un tel lien de subordination s'apprécie en examinant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, en particulier les modalités de rémunération, l'assujettissement à un lieu et à des horaires précis, l'obligation d'exécuter certaines directives, le degré de dépendance économique vis-à-vis de l'employeur et l'exercice d'un pouvoir disciplinaire de cet employeur ;

6. Considérant que M. A...a conclu un contrat de travail en date du 17 mars 2005 avec la Société des Bains de Mer (SBM) située à Monaco pour exercer les fonctions de " banquier " dans les parties de baccara, dans leur version dites " à deux tableaux " et " à la petite banque ", se déroulant dans les salons du casino ou du sporting Monte-Carlo, pour le compte de la SBM ; qu'à ce titre, il percevait, d'une part, une rémunération mensuelle fixe, et d'autre part, en vertu du point 6 de son contrat, une quote-part d'intéressement sur les recettes réalisées, au prorata de son temps de présence, calculée en fonction d'un pourcentage des recettes réalisées pendant douze mois, à partir de 480 000 euros ; qu'il sollicite l'exonération à l'impôt sur le revenu des sommes perçues à ce dernier titre, au motif qu'il s'agirait de gains retirés de la pratique d'un jeu de hasard ; qu'il résulte de l'instruction que la place de " banquier " tenue par M.A..., consiste à miser les fonds qui lui ont été confiés par la SBM dans les parties de baccara dites " banque à deux tableaux ", en affrontant de manière simultanée les deux tableaux ; que toutefois, à supposer même que la fonction de " banquier " telle qu'elle est exercée en l'espèce par l'intéressé puisse être assimilée à une participation à un jeu de hasard, il ressort de l'examen des clauses du contrat de travail conclu entre M. A...et la SBM qu'en premier lieu, le " banquier " exerce ses fonctions dans les lieux et aux horaires fixés par la société et ne peut refuser une participation au jeu, qu'en second lieu, il est placé sous l'autorité du directeur des jeux et doit se conformer strictement aux instructions et directives qu'il pourra donner, qu'en troisième lieu, il doit accomplir ses fonctions de manière exclusive au service de la SBM et est soumis à des clauses de non concurrence et de discrétion et qu'en dernier lieu, la SBM exerce à son égard un pouvoir disciplinaire ; qu'en outre, le montant des revenus qu'il tire de l'activité de banquier est déterminé par la SBM, même si ce qui est appelé " quote-part " d'intéressement varie selon l'ampleur des gains ; que dans ces conditions, M . A... doit être considéré comme exerçant l'ensemble de ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, dans un état de subordination vis-à-vis de son employeur ; que contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être regardé comme se trouvant " délié " de son contrat de travail au moment où il joue, au seul motif qu'il a une marge d'appréciation pour jouer et que l'exercice de son activité reposerait sur le hasard ; qu'il ne saurait pas plus être assimilé à un joueur ordinaire de baccara, percevant des gains de jeu non imposables, dès lors notamment qu'il occupe la fonction de banquier à la demande de la SBM, selon les conditions qu'elle fixe, que la part variable de rémunération litigieuse ne provient pas de l'engagement de ses propres mises et enfin, qu'il n'est pas associé aux pertes de jeu ; qu'en outre, la circonstance que son contrat précise qu'il est placé en dehors du champ d'application de toute convention collective, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, n'est pas de nature à modifier la qualification juridique d'un tel contrat, qui ne saurait être assimilé à une convention entre joueurs " banquiers " et financiers, conformément à l'article 1964 du code civil ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les revenus en litige, relatifs à la quote-part d'intéressement aux recettes, faisaient partie des éléments constituant la rémunération des fonctions exercées par M. A... et étaient par conséquent imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, conformément aux dispositions des articles 79 et 82 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02893
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP FARRIOL VIEU-BARTHES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-04;11ma02893 ?
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