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31/01/2014 | FRANCE | N°11MA03500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2014, 11MA03500


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903645 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard qui lui sont réclamés par avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 pour un montant de 14 145 euros ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903645 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard qui lui sont réclamés par avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 pour un montant de 14 145 euros ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a demandé en première instance la décharge des intérêts de retard complémentaires qui lui étaient réclamés, pour un montant de 14 145 euros, par avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008, et qui ont été décomptés à la suite du paiement intégral, le 3 juillet 2008 à hauteur de 85 000 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait fait l'objet au titre des années 1995 et 1996 ; que M. C... relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'en application de ces dispositions, les conclusions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration fiscale ;

3. Considérant que dans sa requête d'appel, M. C...a présenté des conclusions tendant à la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et " des pénalités ", alors qu'en première instance, conformément à ses réclamations préalables des 20 août 2008 et 20 janvier 2009, sa demande tendait à la décharge exclusivement des intérêts de retard complémentaires mis en recouvrement pour un montant de 14 145 euros par avis du 25 juillet 2008 ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux années 1995 et 1996, mis en recouvrement le 6 août 1999, ont été ramenés le 21 octobre de la même année au montant de 84 928, 28 euros, excédant le quantum de ses réclamations préalables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et " des pénalités " comme irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel :

En ce qui concerne la compétence de l'agent signataire de l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, applicable à la date de l'avis de mise en recouvrement litigieux : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ;

5. Considérant que M. C...soutient que l'agent signataire de l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 était incompétent pour signer cet avis faute de délégation de signature du comptable ; que toutefois, l'avis du 25 juillet 2008 est signé par un contrôleur des impôts dont il résulte de l'instruction qu'il était alors affecté au service des impôts des entreprises de Marseille ; que cet agent pouvait régulièrement signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement, en vertu des dispositions de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, sans qu'une décision de délégation émanant du comptable ait été formellement prise ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...). " ;

7. Considérant que le requérant doit être regardé comme soutenant que l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 est irrégulier en la forme dès lors qu'il n'informe pas sur les éléments de liquidation de la somme réclamée ; que dans sa requête d'appel, l'intéressé expose que la mention sur l'avis de mise recouvrement précédent du 6 août 1999 selon laquelle : " Pour mémoire, l'intérêt de retard prévu à l'article 1731, 2 du code général des impôts [qui deviendra l'article 1727 de ce code] ... sera liquidé après paiement des droits " ne peut davantage servir d'information en tant qu'elle concerne les pénalités de retard d'assiette et non les pénalités de retard de recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a liquidé, en application de l'article 1727 du code général des impôts alors en vigueur, les intérêts complémentaires dus en raison du paiement tardif des droits en principal, et a réclamé à ce titre au requérant, par un avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008, la somme de 14 145 euros ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de mise en recouvrement en date du 25 juillet 2008 mentionne le montant des intérêts de retard et renvoie à la lettre de motivation du 17 décembre 1998 et à la notification de redressement de la même date, qui expose que " les suppléments de droits mis à la charge du contribuable dans le cadre d'une évaluation d'office des bases d'imposition par suite d'une opposition individuelle à contrôle fiscal, sont assortis de l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts (...) " ; qu'en outre, les intérêts de retard complémentaires ne pouvaient être calculés qu'après paiement par le redevable des droits maintenus à sa charge, intervenu en l'espèce le 3 juillet 2008 ; que dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 satisfait aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

8. Considérant que le requérant soutient que l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008, émis dix ans après la notification de redressement du 17 décembre 1998, est hors délai et atteint de prescription au niveau de l'assiette ; qu'en tout état de cause, il est constant que la créance d'intérêts de retard n'est devenue exigible qu'à compter de la date de paiement, soit le 3 juillet 2008, des droits dont M. C... restait alors redevable ; que par suite, le délai du droit de reprise de l'administration fiscale n'a commencé à courir en ce qui concerne les intérêts de retard en litige qu'à compter de cette date ; que dès lors, l'administration fiscale a pu à bon droit émettre le 25 juillet 2008 un avis de mise en recouvrement authentifiant la créance relative à ces intérêts ; qu'en conséquence, le moyen tiré par M. C... de ce que l'action en reprise de l'administration aurait été prescrite lors de l'émission de cet avis de mise en recouvrement ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

10. Considérant que dans son mémoire enregistré le 28 novembre 2013, M. C...invoque la prescription de recouvrement de la créance en litige et soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 25 juillet 2008, en se référant aux documents du 17 décembre 1998, établit par lui-même la prescription de l'action en recouvrement ; que l'avis de mise recouvrement, acte d'assiette, est l'acte qui déclenche l'obligation de payer et l'acte sur la base duquel, à défaut de paiement spontané, le comptable public peut engager l'action en recouvrement ; que par nature, la prescription de l'action en recouvrement du comptable public prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales constitue un événement postérieur à la mise en recouvrement des impositions qui n'a pas d'incidence dans une instance ressortissant au contentieux de l'assiette de l'impôt ; que tant devant les premiers juges que devant la Cour, M. C... a présenté des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard qui lui étaient réclamés par avis de mise en recouvrement du 25 juillet 2008 pour un montant de 14 145 euros ; que dans ces conditions, le présent litige ressortissant d'un contentieux relatif à l'assiette des impositions, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la créance litigieuse doit être écarté comme inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA03500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03500
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-31;11ma03500 ?
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