La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2014 | FRANCE | N°11MA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2014, 11MA01655


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904806 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904806 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement le 31 août 2005 ; qu'il en a réclamé la réduction le 23 décembre 2008 ; que sa réclamation a été rejetée par une décision du 22 juin 2009 ; qu'il conteste le jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, en raison de la tardiveté de sa réclamation, sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l'effet du III de l'article 1600-0 C, de l'article 1600-0 G et du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 août 2005, à la suite d'une proposition de rectification du 29 octobre 2004, notifiée au contribuable le 6 novembre 2004 ; que les délais prévus par les dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et par celle de l'article R. 196-3 du même livre expiraient en conséquence l'un et l'autre au 31 décembre 2007 ; que les avis d'imposition reçus par le requérant portaient les mentions suivantes : " Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur l'établissement de votre impôt ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous au service des impôts indiqué au recto. Ce service a qualité pour rectifier les erreurs d'imposition. / Si vous avez une réclamation à formuler, écrivez au chef de ce même service, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l'impôt (voir au recto du présent avis la date de mise en recouvrement). (....) " ; qu'ils indiquaient ainsi au contribuable les voies et délai de recours résultant tant des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-3, qui court à compter de la réception de la proposition de rectification, ne serait pas opposable au requérant faute de lui avoir été indiqué doit être écarté ;

4. Considérant que les contribuables dont l'imposition est mise en recouvrement l'année même de la réception d'une proposition de rectification ne se trouvent pas dans la même situation que ceux dont l'imposition est mise en recouvrement au cours d'une année ultérieure ; que la circonstance que le terme du délai de réclamation résultant des dispositions de l'article R. 196-1 ne soit pas systématiquement identique au terme du délai de réclamation résultant des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre n'est dès lors pas de nature à entraîner une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques ; que ce moyen ne peut ainsi être retenu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01655
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-31;11ma01655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award