La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2014 | FRANCE | N°11MA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2014, 11MA00603


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905855 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...........................................

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905855 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui a exercé une activité d'achat revente de véhicules neufs et d'occasion sous l'enseigne Car In du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002, n'a souscrit spontanément aucune déclaration de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2002 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue desquels l'administration a procédé à la taxation d'office de son chiffre d'affaires, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et à une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions de l'article L. 73 du même livre ; que M. B...conteste le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en résultant ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 12 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'amende mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 1788 septies du code général des impôts, à hauteur d'un montant de 204 137 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que les opérations retenues dans ses bases d'imposition n'ont pas été effectuées de son chef et à son bénéfice, son activité ayant été créée à l'initiative d'un de ses cousins, qui aurait lui-même été abusé par des tiers ayant commercialisé un nombre de véhicules hors de proportion avec les capacités de son entreprise, il n'est pas contesté que cette dernière, qui avait son siège au domicile personnel du requérant, a été immatriculée à son nom et par ses soins au registre du commerce et que M. B...a reconnu avoir géré cette entreprise avec son cousin et avoir effectué un nombre de transactions supérieur au nombre de 15 qu'il a tardivement déclaré ; qu'une plainte déposée par M. B... n'a pas permis d'apporter la preuve, dont il a la charge eu égard aux procédures de taxation et d'évaluation d'office utilisées, que les transactions à raison desquelles il est imposé auraient été réalisées à son insu ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et les recettes de l'entreprise d'après les ventes constatées à partir des renseignements obtenus des autorités allemandes, espagnoles et italiennes dans le cadre de l'assistance administrative ; que les bénéfices ont été reconstitués en déduisant du montant des ventes constatées, soit 6 282 259 euros, le montant des achats effectués à l'étranger, soit 5 687 401 euros, les charges sociales et fiscales indiquées par M.B..., les autres achats mentionnés par l'intéressé et une somme de 61 967 euros, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise ; que, même si le pourcentage de 1 % retenu forfaitairement pour les charges non déclarées ne repose sur aucun justificatif, une telle méthode n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que l'activité de commercialisation de plus de 400 véhicules, qui lui est imputée, implique des charges considérables, il n'établit pas l'insuffisance des montants retenus par l'administration, qui a retenu, outre le coût d'acquisition des véhicules revendus, les charges indiquées par l'intéressé, majorées d'une somme de 61 967 euros ;

6. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance, le moyen tiré de ce que l'amende, alors prévue par les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts et désormais prévue au 4 de l'article 1788 A de ce code, a été appliquée à tort au montant des acquisitions intracommunautaires effectuées et non au montant des droits exigibles à raison de ces acquisitions, est devenu inopérant à l'encontre des impositions restant en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende alors prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts à hauteur du dégrèvement de 204 137 euros prononcé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00603
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SOUMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-31;11ma00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award