La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°11MA03403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 11MA03403


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. D...C..., élisant domicile..., et Mme F... A... épouseC..., demeurant..., par la SCP d'avocats Leandri ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100304 du 20 juin 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une somme de 1 500 euros et à remettre en état le domaine public maritime sans délai à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de

rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud présentée devant le tribunal et de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. D...C..., élisant domicile..., et Mme F... A... épouseC..., demeurant..., par la SCP d'avocats Leandri ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100304 du 20 juin 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une somme de 1 500 euros et à remettre en état le domaine public maritime sans délai à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud présentée devant le tribunal et de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 juin 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une somme de 1 500 euros et à remettre en état le domaine public maritime sans délai à compter de sa notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 février 2011, le contrôleur principal des travaux publics de l'Etat a constaté sur la plage du lieu dit " Piantarella ", situé sur le territoire de la commune de Bonifacio (Corse-du-Sud), au droit de la propriété de M. et Mme C..., la présence sans autorisation d'un appontement constitué d'un enrochement, d'un mur et d'une dalle en pierres maçonnées, et de pieux et d'un platelage en bois sur une superficie d'environ 20 mètres carrés, ainsi que la réalisation d'un terrassement et l'immersion de trois corps morts en béton dans le prolongement de l'appontement, et a précisé au terme de son constat écrit en date du même jour avoir rencontré, avec le gendarme qui l'accompagnait, M. E... B..., s'étant présenté comme responsable de l'entretien de la propriété et ayant confirmé que l'aménagement du ponton appartenait à M. C...et que l'appontement avait été réalisé sans autorisation ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 mars 2011 à l'encontre de M. et MmeC..., à raison de l'occupation sans autorisation d'un emplacement d'environ 20 mètres carrés servant d'assiette à un appontement irrégulièrement édifié, à une date indéterminée, et réalisation d'un terrassement sur le domaine public maritime ;

3. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;

4. Considérant que les premiers juges ont retenu que les requérants devaient être regardés comme ayant la garde des ouvrages litigieux et avaient dès lors été poursuivis à bon droit pour contravention de grande voirie à raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime, en estimant que les circonstances que les blocs rocheux étaient déjà en place avant l'acquisition de leur propriété, qu'ils n'auraient pas modifié les lieux et ne seraient pas les seuls utilisateurs des ouvrages en cause étaient sans influence sur l'existence d'une contravention de grande voirie ; que, toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle permettant de regarder les requérants comme ayant la garde de ces ouvrages ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de la circonstance que M. B... aurait, le 8 février 2011, affirmé au contrôleur principal des travaux publics de l'Etat que l'aménagement du ponton appartenait à M. C...et que l'appontement avait été réalisé sans autorisation et ce, alors que M.B..., au demeurant, nie avoir tenu les propos ainsi rapportés, et que plusieurs témoignages concordants indiquent que le ponton litigieux préexistait à l'acquisition par M. et Mme C...de leur propriété il y a une vingtaine d'années ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et MmeC..., qui ne le reconnaissent d'ailleurs pas, aient effectué des travaux ou aient entretenu l'ouvrage ; que la seule utilisation par ceux-ci du ponton irrégulièrement édifié au droit de leur propriété ne suffit pas à établir qu'ils auraient la garde de celui-ci et ce, alors qu'il résulte en outre de l'instruction que ledit ponton est également utilisé par d'autres personnes ; que, dès lors, M. et Mme C...ne peuvent être regardés comme étant les auteurs matériels de la contravention de grande voirie ; qu'ils doivent, par suite, être relaxés des fins des poursuites engagées contre eux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bastia les a condamnés à remettre en état les lieux sans délai à compter de la notification dudit jugement à peine de 500 euros d'astreinte par jour de retard et les a condamnés à une amende de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 juin 2011 est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...sont relaxés des fins de toute poursuite engagée contre eux par le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 21 mars 2011.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et Christine C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

2

N° 11MA03403

sm


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LEANDRI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA03403
Numéro NOR : CETATEXT000028543981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;11ma03403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award