La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2014 | FRANCE | N°13MA00440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2014, 13MA00440


Vu I° sous le n°13MA00440, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., ex-épouse A...D..., demeurant..., par Me Mazas ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202143 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée a quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé

le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2012 ;
...

Vu I° sous le n°13MA00440, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., ex-épouse A...D..., demeurant..., par Me Mazas ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202143 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée a quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mazas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

....................................................................................

Vu II° sous le n°13MA00441, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., ex-épouse A...D..., demeurant..., par Me Mazas ;

Mme C... demande à la Cour, par les mêmes moyens que dans la requête n°13MA00440 et, en outre, par le moyen que le jugement attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1202143 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée a quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mazas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 09 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

- les observations de Me Mazas, avocat de Mme C...et de la SARL La Colombe ;

1. Considérant que les requêtes n° 13MA00440 et n° 13MA00441 présentées pour Mme C... ex-épouse A...D..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1985, a épousé un ressortissant français en décembre 2009 au Maroc ; qu'elle est entrée sur le territoire français en novembre 2010, munie d'un visa de long séjour " conjoint de français " valant titre de séjour, valable du 28 octobre 2010 au 28 octobre 2011 ; que Mme C...a sollicité, en septembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant avoir été victime de violences conjugales ; que par arrêté du 10 février 2012, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le Maroc comme pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de la SARL La Colombe en appel :

3. Considérant que la SARL La Colombe, qui déclare employer Mme C..., en tant qu'auxiliaire de vie auprès de personnes âgées depuis 2011, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation quant à la réalité des violences subies par Mme C...ou quant à la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault est sans incidence sur la régularité du jugement du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il appartient en revanche à l'office du juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif, de rectifier les éventuelles erreurs d'appréciation ou de droit commises par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, que les premiers juges, après avoir estimé que les violences conjugales alléguées par Mme C...ne ressortaient pas des pièces du dossier et que cette dernière ne pouvait pas s'en prévaloir pour obtenir, en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, en ont déduit que Mme C...ne figurait pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et que par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi ils ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté du 10 février 2012 et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant, en second lieu, que l'existence d'un désaccord entre le préfet et la requérante sur la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault ou une erreur d'appréciation du préfet sur cette même situation de l'emploi n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier par le préfet de la demande de Mme C...;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 10 février 2012 que le préfet, après avoir constaté que le jugement du 12 septembre 2011 du juge aux affaires familiales de Strasbourg ne retenait pas les violences conjugales alléguées par Mme C... mais se bornait à évoquer une mésentente conjugale, en a déduit que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-12 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ;

10. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a subi des violences psychologiques et physiques de la part de son époux et produit la copie d'un récépissé de main courante du 7 mai 2011 et de la plainte déposée en septembre 2011 ainsi que plusieurs certificats médicaux, il ressort des pièces du dossier que la séparation des époux est intervenue dans un contexte de mésentente conjugale, ainsi que l'a relevé le jugement du 12 septembre 2011 du juge aux affaires familiales de Strasbourg, qui n'a pas retenu les violences conjugales alléguées par MmeC... ; que dans le cadre de la procédure de divorce, initiée par son époux auprès des autorités marocaines, la requérante a souhaité la continuation de la relation conjugale et ne s'est prévalue d'aucune violence, pas plus d'ailleurs qu'elle n'en n'avait fait valoir dans le cadre de la procédure qu'elle avait préalablement initiée en vue de la fixation d'une contribution aux charges du mariage ; que le certificat médical du 13 mai 2011, s'il mentionne une ecchymose du poignet et prévoit une Incapacité Temporaire Totale de quinze jours, ne fait état d'aucune violence à l'origine de cette blessure ; que s'il est constant que Mme C...a quitté le domicile conjugal et a été hébergée dans une structure d'urgence du 10 au 15 mai 2011 pour finalement s'installer chez son frère à Montpellier en juillet 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait quitté le domicile conjugal précisément en raison des violences alléguées ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un droit au séjour au titre de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait fait une inexacte appréciation de la situation de la requérante ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

12. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, alors même que le préfet de l'Hérault en a fait, par erreur, application ; qu'en défense, le préfet demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale en appliquant l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que la substitution de base légale demandée par le préfet et sur laquelle la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations, n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1... " ;

14. Considérant que le préfet de l'Hérault a refusé l'autorisation de travail sollicitée aux motifs que, d'une part, le contrat de travail présenté par Mme C...était à temps partiel et ne pouvait donc être pris en considération et que, d'autre part, la situation de l'emploi pour la profession " d'aide à domicile " dans le département de l'Hérault à la date d'instruction, faisait apparaître 3176 demandeurs d'emplois pour 139 offres d'emplois ;

15. Considérant que si le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que le contrat présenté par Mme C...était à temps partiel et ne pouvait donc être pris en considération, un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision de refus contestée, dès lors que l'article R. 5221-20 du code du travail prévoit que le salaire proposé à l'étranger doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle même en cas d'emploi à temps partiel ;

16. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique, qui pouvait légalement la fonder ; que, si Mme C... conteste ce motif et soutient que la profession d'aide à domicile fait partie des professions pour lesquelles existent des difficultés de recrutement dans la région Languedoc-Roussillon, elle se borne à fournir, à l'appui de ses allégations, une étude datée de 2011 du Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

17. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

18. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

19. Considérant, en second lieu, que les circonstances que Mme C... exerçait une activité professionnelle depuis quelques mois à la date de la décision contestée et qu'elle bénéficie d'un soutien psychologique, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il ne pourrait être mis en oeuvre dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :

20. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

21. Considérant que la seule circonstance que Mme C...soit employée en contrat à durée indéterminée n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant un délai de départ volontaire que de trente jours ; que le moyen invoqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

23. Considérant que Mme C...se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de la rumeur de son homosexualité que son époux aurait propagée au Maroc ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir la réalité du risque de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas par suite que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

25. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête de l'intéressée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SARL La Colombe est admise.

Article 2 : La requête de Mme B... C...enregistrée sous le n° 13MA00440 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B...C...enregistrée sous le n° 13MA00441.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la SARL La Colombe, à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 13MA00440, 13MA00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00440
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-24;13ma00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award