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24/01/2014 | FRANCE | N°12MA04066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2014, 12MA04066


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Corse ;

Le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100726 du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé le regroupement familial à M. B...A...au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Corse ;

Le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100726 du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé le regroupement familial à M. B...A...au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 31 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 14 juin 2011 refusant le regroupement familial à M. B...A...au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;

2. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de la Haute-Corse, les premiers juges se sont fondés sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par celui-ci en refusant à M. A... le bénéfice du regroupement familial au seul motif que les documents relatifs au logement, présentés à l'appui de sa demande, comportaient de nombreuses discordances ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet constate que le demandeur justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dispose d'un logement considéré comme normal et se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, il doit accorder à l'étranger le bénéfice du regroupement familial demandé sans qu'il lui soit loisible d'opposer d'autres motifs de refus, à l'exception du motif d'ordre public tiré de l'existence d'une fraude ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...satisfaisait aux trois conditions énumérées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait, sans commettre d'erreur, opposer à M. A... les discordances relevées dans les documents relatifs au logement présentés à l'appui de cette demande ; que si le préfet suspectait l'existence d'une fraude, il lui appartenait d'opposer un refus pour ce motif ; qu'il ne pouvait en revanche se borner à relever l'existence de discordances, sans les analyser, pour motiver son refus ; qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de se livrer à une analyse de ces discordances pour en inférer l'existence d'une fraude qui n'était même pas alléguée par le préfet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision en date du 14 juin 2011 refusant le regroupement familial à M. B...A...au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le paiement de la somme de 1 500 euros à M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 12MA04066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04066
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-24;12ma04066 ?
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