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23/01/2014 | FRANCE | N°12MA04169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 12MA04169


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1202697 du 27 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 6 mars 2012 refusant à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les pa...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1202697 du 27 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 6 mars 2012 refusant à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement attaqué du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce dernier jugement ;

2. Considérant que le préfet soulève un unique moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour "est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : "Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance" ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : "Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour" ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

7. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a relevé que, alors même que l'intéressé ne justifiait pas du visa de long séjour dans un cas où il est exigé, il remplissait les conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire et que le préfet était par suite légalement tenu, avant d'opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ; que le préfet est fondé à soutenir qu'en se fondant sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le litige de première instance n° 1202697 devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance qu'il demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202697 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA041693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04169
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-23;12ma04169 ?
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