La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2014 | FRANCE | N°12MA02249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2014, 12MA02249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2012 sous le n° 12MA02249, présentée par la société d'avocats Omaggio-Bagnis-Duran, pour Mme B...E..., demeurant ...; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008182 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à 1'annulation des décisions en date des 22 juillet 2010 et 21 octobre 2010 par lesquelles le directeur général des services du département des Bouches-du-Rhône, respectivement, lui a infligé un blâme et a prononcé sa "muta

tion d'office" ;

- à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2012 sous le n° 12MA02249, présentée par la société d'avocats Omaggio-Bagnis-Duran, pour Mme B...E..., demeurant ...; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008182 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à 1'annulation des décisions en date des 22 juillet 2010 et 21 octobre 2010 par lesquelles le directeur général des services du département des Bouches-du-Rhône, respectivement, lui a infligé un blâme et a prononcé sa "mutation d'office" ;

- à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement moral ;

- à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées des 22 juillet et 21 octobre 2010 ;

3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;

4°) de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant la société d'avocats Omaggio-Bagnis-Duran, pour Mme E...;

1. Considérant que MmeE..., adjoint administratif territorial de 2ème classe titulaire, demande l'annulation du jugement susvisé du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à 1'annulation de la décision du 22 juillet 2010 du directeur général des services des Bouches-du-Rhône lui infligeant un blâme et de la décision du 21 octobre 2010 de la même autorité l'affectant à la direction de la jeunesse et des sports à Marseille, d'autre part, à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement moral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée portant sanction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...)." ;

3. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'une sanction disciplinaire a été formellement infligée à Mme E...sur la période de trois ans courant du 22 juillet 2010, date du blâme en litige, au 22 juillet 2013 et que, ainsi qu'il va être vu ci-dessous, la seconde décision du 21 octobre 2010 en litige prononçant une nouvelle affectation à Marseille ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; que dans ces conditions, le blâme dont s'agit a été effacé automatiquement du dossier de l'intéressée le 23 juillet 2013, en application des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme E...tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce blâme, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée portant affectation :

En ce qui concerne la qualification juridique du changement d'affectation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., qui était affectée à la galerie d'art d'Aix-en-Provence, service dépendant de la direction de la culture, a été affectée le 21 octobre 2010, en sureffectif, à la direction de la jeunesse et des sports à Marseille, en qualité d'agent d'accueil ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que ce changement d'affectation en litige a été prononcé à la demande de l'intéressée, nonobstant la circonstance que le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 5 octobre 2010 fasse état, lors de l'intervention de l'un de ses membres, d'un souhait de changement de l'intéressée ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet non plus d'établir que ce changement d'affectation a porté atteinte aux droits et prérogatives que celle-ci détient de son grade d'adjoint administratif de 2ème classe, l'intéressée ayant notamment travaillé à la dite galerie d'art sur des fonctions d'accueil du public ou de surveillance des salles d'exposition ; que si Mme E...allègue qu'elle a été affectée sur ce nouveau poste à Marseille sans aucune attribution effective, elle ne verse aucun élément suffisamment probant de nature à étayer cette allégation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que le changement d'affectation en litige a été prononcé à titre disciplinaire ; qu'en effet, si cette nouvelle affectation est intervenue après un même rapport hiérarchique en date du 3 juin 2010 préconisant à la fois une sanction et une mutation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un blâme a été décidé le 22 juillet 2010, notamment pour des faits de dépôts tardifs de demande de congés et de retards dans l'exécution de tâches, alors que l'affectation en litige a été décidé trois mois plus tard, après un avis de la commission administrative paritaire dont le procès-verbal de réunion fait état des tensions relationnelles sérieuses existant à la galerie d'art où travaillait l'intéressée, difficultés concernant tout le service, dont la responsabilité n'est pas spécifiquement imputée à l'intéressée, et face auxquelles l'administration départementale a décidé d'agir par réorganisation dudit service ;

6. Considérant qu'il s'ensuit que le changement d'affectation en litige ne peut être regardé comme un déplacement d'office pris à titre disciplinaire, ou plus généralement comme une sanction disciplinaire déguisée, mais comme une mutation d'office prise dans l'intérêt du service ;

En ce qui concerne la violation de l'article 6 quinquiès du statut général de la fonction publique:

7. Considérant qu'en vertu de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

8. Considérant, en premier lieu, que Mme E...soutient qu'elle aurait subi des faits de harcèlement moral émanant de sa supérieure hiérarchique directe, MmeC..., responsable de la galerie d'art, depuis qu'elle a témoigné à son encontre dans un procès intenté en 2008 par un autre agent du service ; que plusieurs agents avaient quitté ce service, comme le démontre une note émanant d'une organisation syndicale ; qu'elle-même a porté plainte pour harcèlement moral devant l'autorité judiciaire le 7 mai 2010 ; qu'un rapport émanant de Mme A..., directrice de la culture, est alors intervenu rapidement, le 3 juin 2010, demandant, ainsi qu'il a été dit, de sanctionner l'intéressée et de changer son affectation ; qu'en outre, l'appelante soutient, en avançant à cet égard des éléments chronologiques précis, qu'à la suite de sa nomination en qualité de régisseur des recettes le 29 septembre 2009, un bureau n'a pas été mis à sa disposition pour exercer ces nouvelles fonctions ; que Mme E...verse ainsi au dossier des éléments de nature à laisser présumer le harcèlement moral allégué ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier par la partie intimée, que l'administration départementale, au courant de problèmes relationnels récurrents existant au sein de la galerie d'art, a diligenté dès le mois d'avril 2009 un audit réalisé par un consultant extérieur, dont la légitimité et l'objectivité ont pourtant été rapidement mises en cause par l'appelante ; que nonobstant cette attitude, la hiérarchie a pris en considération le souhait de Mme E...de changer de fonction, en la nommant le 29 septembre 2009 régisseur des recettes titulaire, correspondant à une affectation sur des fonctions plus autonomes, ne remettant pas en cause sa compétence professionnelle, mais montrant une confiance renouvelée envers elle ; que l'évaluation de l'intéressée au titre de cette année 2009, portant sa note à 18.50 après 18.25 en 2008 et 18 en 2007, est accompagnée d'une bonne appréciation littérale exprimant le souhait que cette nouvelle nomination lui permette de retrouver sa "sérénité professionnelle" ; que, s'agissant de ces fonctions à la régie des recettes, si la directrice de la culture, MmeA..., a effectivement constaté, dans un courriel du 22 octobre 2009, l'absence de bureau vacant et donc, à cette date, "l'impossibilité matérielle immédiate" d'attribution d'un bureau spécialement dédié à cette régie, elle a confirmé cette nouvelle mission confiée en septembre 2009 à l'intéressée, en lui donnant priorité pour l'attribution à venir d'un bureau spécifique, dans le cadre du programme des travaux prévus à la galerie d'art en juin 2010 ; que l'intéressée a immédiatement contesté cette organisation matérielle ; qu'un nouveau régisseur des recettes a alors été nommé à la place de l'intéressée, le 21 janvier 2010 ; qu'il est exact qu'après que Mme E...a porté plainte pour harcèlement moral devant l'autorité judiciaire le 7 mai 2010, un rapport la concernant est intervenu rapidement, le 3 juin 2010 ; que toutefois ce rapport, rédigé par MmeA..., s'il fait état des tensions relationnelles entre Mme E...et MmeC..., incrimine aussi, longuement et indépendamment de ces tensions, d'autres faits dont l'exactitude matérielle n'est pas sérieusement contestée et qui justifient à eux seuls l'infliction d'un blâme sans erreur d'appréciation, à savoir des retards récurrents dans le dépôt des demandes de congés ou dans l'exécution des tâches confiées, remontant pour certains au mois d'avril 2008, ainsi que le refus, particulièrement dénoncé, de l'intéressée de travailler au cours du mois de mai 2010 dans une salle d'exposition en raison de la température ambiante de 20° Celsius qu'elle estimait trop basse pour sa santé, sans justification médicale sérieuse ; que, dans ces conditions, compte-tenu du contexte relationnel d'ensemble affectant la galerie d'art et de l'absence d'inertie de l'administration départementale face à cette situation, et eu égard également à l'attitude de l'intéressée face aux solutions proposées par sa hiérarchie, le département intimé produit une argumentation qui renverse la présomption susmentionnée au considérant n° 8 et qui démontre que les agissements dénoncés par

MmeE..., incluant notamment la succession chronologique du rapport incriminé du

3 juin 2010, du blâme du 22 juillet 2010 et de la mutation dans l'intérêt du service du

21 octobre 2010, étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ;

10. Considérant qu'il s'ensuit que Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la mutation du 21 octobre 2010, le département des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était dans l'intérêt du service, dans les circonstances relationnelles susmentionnées, de réorganiser la galerie d'art par l'affectation de Mme E...sur un nouveau emploi ; que celle-ci ne détient de son statut aucun droit à être géographiquement affectée à Aix-en-Provence ; qu'eu égard aux possibilités de transports en commun existant entre Aix-en-Provence et Marseille, l'administration départementale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, notamment dans les conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée, à supposer le moyen soulevé, en affectant l'intéressée sur un poste à Marseille compte-tenu alors de la vacance des emplois susceptibles d'accueillir un adjoint administratif, plutôt qu'à Aix-en-Provence où elle habite ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que son affectation du 21 octobre 2010 serait entachée d'une erreur de qualification juridique, d'une erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 21 octobre 2010 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la sanction du blâme infligée le 22 juillet 2010, ni la mutation dans l'intérêt du service décidée le 22 octobre 2010, regardées séparément, ou regardées conjointement avec l'évolution de sa notation et l'abrogation en janvier 2010 de sa nomination aux fonctions de régisseur des recettes, ne peuvent être regardées comme constitutives de faits répétés de harcèlement moral pris à son encontre et qui justifieraient l'engagement de la responsabilité de l'administration par violation de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme E...n'établit pas que la mutation en litige serait entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il en est de même du blâme en litige, dont les motifs principaux, ainsi qu'il a été dit, constitués de retards dans le dépôt des demandes de congés et de retards ou de refus dans l'exécution des tâches dévolues, justifient à eux seuls cette sanction sans erreur de fait ou erreur d'appréciation ; qu'il en résulte qu'en l'absence de faute dans l'édiction de ces deux mesures, Mme E...n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité administrative ;

15. Considérant qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département intimé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par le département intimé au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E...tendant à l'annulation du jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du blâme infligé le 22 juillet 2010.

Article 2 : Le surplus de la requête n° 12MA02249 de Mme E...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au département des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 12MA022492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02249
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-17;12ma02249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award