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17/01/2014 | FRANCE | N°11MA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2014, 11MA01996


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011 sous le n° 11MA01996, la décision n° 339228 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, enregistré le 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0806022 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État à verser à M. B...A...une somme de 12 000 euros en réparation de

s préjudices subis par ce dernier en raison de la faute commise par l'a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011 sous le n° 11MA01996, la décision n° 339228 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, enregistré le 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0806022 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État à verser à M. B...A...une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison de la faute commise par l'administration dans l'établissement du tableau d'avancement pour 2007 à la direction départementale de l'équipement du Var ;

2°) le rejet de la demande de M.A... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, condamné l'État à verser à M.A..., chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État à la direction départementale de l'équipement du Var, les sommes de 10 000 euros au titre de préjudice de carrière et 2 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence sur le fondement de la perte par l'intéressé d'une chance sérieuse d'être promu chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'État ; que le ministre de l'écologie et du développement durable et de l'aménagement du territoire demande l'annulation de ce jugement alors que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande que son préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 5 000 euros et, dans le dernier état de ses écritures, que la condamnation de l'État au titre du préjudice de carrière subi soit portée à la somme de 15 162,48 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret 2002-686 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment : 1° Des notations attribuées à l'intéressé ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ; 3° Et, pour les agents qui y sont soumis, de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation. / Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. " ;

3. Considérant qu'il est constant que le tableau préparatoire au tableau soumis ensuite à l'examen de la commission administrative paritaire compétente en vue de la promotion au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'État des agents alors chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État dans le département du Var indiquait que M. A...était chef d'équipe d'exploitation depuis

août 1991 alors qu'il était auparavant depuis le 1er juillet 1987 ouvrier professionnel de première catégorie et bénéficiait de l'ancienneté ainsi acquise lors de son intégration dans le grade de chef d'équipe d'exploitation ; que, sur le fondement du tableau préparatoire erroné, les services du département du Var ont adressés au directeur départemental de l'équipement un tableau dans lequel M. A...était classé 6ème en vue de la promotion souhaitée par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que chacun des cinq agents mieux classé que M. A... avait une meilleure note annuelle pour la dernière année ayant fait l'objet d'une notation ainsi qu'une meilleure moyenne de note au cours des trois dernières années ; que si, alors que M. A...était en tout état de cause l'agent ayant le plus d'ancienneté, même en retenant la date erronée portée sur le premier tableau, l'erreur portant sur cette ancienneté a pu avoir une incidence sur les propositions formulées par le chef de service, ladite proposition n'est qu'un des éléments permettant d'apprécier la valeur des candidats ; qu'ainsi, eu égard aux notations respectives des intéressés et aux éléments produits par

M. A...lui-même, il ne résulte pas de l'instruction que le mérite professionnel de

M. A...aurait été jugé égal à celui des cinq agents ayant été classés avant lui sur le second tableau ; que par suite, dès lors que le critère de l'ancienneté sur lequel porte l'erreur dont

M. A...se prévaut ne sert qu'à départager les candidats dont le mérite est jugé égal, l'erreur en cause ne peut être regardée comme ayant fait perdre à M. A...une chance sérieuse d'être promu chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'État en 2007 ; qu'ainsi, l'État ne peut être condamné à indemniser M. A...pour les préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de son absence de promotion à ce grade au titre de l'année 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué que le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État à verser à M. A... la somme de 12 000 euros ; que les conclusions incidentes de M. A...tendant à ce que cette somme soit portée à 20 162,48 euros ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; que de même, l'État n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à ce que l'indemnité allouée soit augmentée et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. B...A....

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N° 11MA019963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01996
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET GARBAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-17;11ma01996 ?
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