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17/01/2014 | FRANCE | N°11MA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2014, 11MA00325


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 sous le n° 11MA00325 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeE... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808803 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de de

ux ans et d'autre part à la condamnation de La Poste à lui verser avec inté...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 sous le n° 11MA00325 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeE... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808803 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et d'autre part à la condamnation de La Poste à lui verser avec intérêts les traitements dont il a été privé de la date de l'exclusion temporaire à la date de sa réintégration ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M. B... et de MeC..., substituant Me D...de la SCP Granrut Avocats, pour La Poste ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant en premier lieu à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et, en second lieu, à la condamnation de La Poste à lui verser les traitements non perçus pendant la période d'éviction ;

Sur les fins de non-recevoir :

2. Considérant, s'agissant des conclusions en annulation, que si La Poste reprend devant la Cour la fin de non-recevoir opposée en première instance selon laquelle la requête de première instance de M. B...est tardive, il ressort cependant des pièces du dossier que la requête de M. B...a été en premier lieu adressée au tribunal administratif de Marseille par télécopie reçue le 22 décembre 2008 ; qu'il est constant que M. B...avait reçu notification de la décision attaquée le 22 octobre 2008 ; qu'ainsi, La Poste n'est pas fondée à soutenir que les conclusions en annulation de M. B...ont été présentées devant le tribunal après expiration du délai de recours ;

3. Considérant en revanche, s'agissant des conclusions indemnitaires de M.B..., que, alors que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, il est constant que le requérant n'avait adressé à son employeur préalablement à la saisine du tribunal aucune demande tendant à être indemnisé ; que La Poste avait invoqué en premier lieu devant le tribunal l'irrecevabilité de la requête de l'intéressé ; que par suite, et alors même que la fin de non-recevoir opposée par le défendeur n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; qu'il est constant que M. B...n'a pas adressé au défendeur avant que le tribunal ne statue une demande ayant pour effet de faire naître en cours d'instance une décision de rejet portant sur des conclusions indemnitaires ; que, par suite, La Poste est fondée à soutenir devant la Cour que les conclusions indemnitaires de l'intéressé sont irrecevables, étant au surplus précisé que M.B..., s'il peut s'il s'y croit fondé, demander à être indemnisé du préjudice subi du fait de la sanction prononcée sur le fondement de l'illégalité de celle-ci au cas où une illégalité serait établie, n'est en tout état de cause pas recevable à demander, en l'absence de service fait, le versement des traitements non perçus ;

Sur la légalité de la sanction attaquée :

4. Considérant que M.B..., agent de La Poste depuis 1993 et facteur au centre courrier de Marseille 01 depuis 2000, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans pour " refus d'obéissance caractérisés et récurrents envers ses supérieurs hiérarchiques, agressions verbales à l'encontre de son supérieur hiérarchique, agression physique à l'encontre de son supérieur hiérarchique, dégradation volontaire d'une porte d'accès à la direction et attitude dilatoire en cours d'enquête " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en dehors de " l'attitude dilatoire en cours d'enquête ", ne sont précisément reprochés à M. B...que ses agissements les 7 mars, 21 mai et 23 mai 2008, le caractère récurrent du refus d'obéissance reproché n'étant étayé par aucun fait précis soumis à l'appréciation de la Cour autre que les faits commis à ces trois dates ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un conflit collectif relatif au paiement d'heures supplémentaires liées à la distribution de plis électoraux était en cours le 7 mars 2008 au bureau de poste auquel M. B...est affecté ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est dans le cadre de ce conflit collectif que M. B...a tenté de pénétrer dans un local réservé aux agents chargés des plis recommandés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de l'intéressé s'est opposée, comme elle en avait le droit, à ce que M. B...pénètre dans ce lieu ; qu'il n'est pas utilement contesté que M. B... a alors tenu des propos inappropriés ; que s'il n'est pas établi que M. B...a porté des coups ou même tenté de porter des coups à sa supérieure hiérarchique, il est constant qu'une bousculade à laquelle M. B...a pris une part active a eu lieu avant qu'il ne quitte effectivement les lieux dans lesquels il n'avait pas le droit de pénétrer ; que par suite, si le comportement de M. B...ne peut être qualifié, contrairement à ce que La Poste énonce dans les motifs de sa décision, d'agression physique sur la personne de son supérieur hiérarchique, l'attitude tant physique que verbale de M. B...lors de cette altercation est constitutive d'une faute individuelle dont le contexte de mouvement collectif n'atténue pas substantiellement, dans les circonstances de l'espèce la gravité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'un mouvement de grève était en cours depuis plusieurs jours au centre de distribution du courrier auquel M. B...est affecté lorsque celui ci, gréviste, a effectué une prise de parole destinée aux agents non grévistes le 21 mai 2008 à 06h45 ; qu'il est constant que le responsable du centre avait interdit les prises de paroles qui ont eu lieu dans les mêmes conditions précédemment et ensuite, et que M. B...était informé de cette interdiction ; qu'ainsi, M. B...a effectivement désobéi à un ordre dont il avait connaissance ; que cependant, La Poste ne conteste pas que ces prises de parole avaient pour les grévistes comme objet d'informer les non-grévistes de l'évolution du mouvement collectif en cours et de les convaincre de le rejoindre et ne s'accompagnaient pas d'actes eux-mêmes fautifs ; qu'ainsi, la désobéissance reprochée à M. B...est, eu égard au contexte dans lequel elle s'insère, dénuée de gravité, étant par ailleurs observé que La Poste ne conteste pas ne pas avoir engagé de procédure disciplinaire contre d'autres agents ayant pris la parole lors de ce même mouvement dans les mêmes conditions ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que, le 23 mai 2008, un groupe de gréviste qui tentait d'être reçu par la direction a forcé manuellement l'ouverture de la seconde porte d'un sas pour accéder dans les locaux de la direction et que le mécanisme d'ouverture de cette porte s'en est trouvé gravement endommagé ; que si cette action, à laquelle M. B...a pris part, avait pour objet de permettre à une délégation de se rendre dans les locaux de la direction pour y obtenir un entretien et non d'endommager la porte qui en barrait l'accès, le fait de forcer l'ouverture de ladite porte dans des conditions susceptibles de l'endommager, risque qui s'est en l'espèce réalisé, est en lui-même constitutif d'une faute ; que si M. B...conteste avoir exercé un rôle de meneur lors de cette action et avoir encouragé les autres membres de la délégation à forcer l'ouverture de la porte, sa simple participation à l'action d'ouverture forcée de la porte n'est pas véritablement contestée et est en elle-même constitutive d'une faute dont la gravité n'est que très partiellement atténuée par le contexte de mouvement collectif dans lequel elle a été commise, ledit contexte n'autorisant nullement à endommager un élément des locaux de travail ;

9. Considérant, en dernier lieu et en revanche, que, s'agissant de l'attitude de M. B... pendant l'enquête, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ce dernier, qui était en position d'accusé, a adopté au cours de l'enquête le concernant un comportement pouvant être qualifié de fautif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne sont établis ni l'existence d'une agression physique du supérieur hiérarchique, ni le caractère récurrent au delà des trois dates retenues des refus d'obéissance, ni le caractère volontaire de la dégradation de la porte d'accès à la direction ni enfin le caractère fautif du comportement de M. B...au cours de l'enquête réalisée dans le cadre de la procédure disciplinaire s'étant achevée par le prononcé de la sanction en litige ; que si M. B...a adopté un comportement fautif les 7 mars et 23 mai 2008 et dans une moindre mesure le 21 mai 2008 ainsi que dit ci-dessus, ces fautes ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce précisées ci-dessus, à justifier le prononcé de l'exclusion temporaire de fonction de cet agent pour une durée de deux ans ; qu'ainsi, cette sanction étant disproportionnée à la gravité des fautes commises, la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a prononcé l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans de M. B...est entachée d'illégalité et doit par suite être annulée ;

11. Considérant qu'au surplus, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il ne s'était prononcé que sur le fondement des fautes effectivement commises au nombre desquelles ne figure notamment pas l'agression physique retenue parmi les griefs sur lesquels se fonde la décision attaquée, le président du conseil d'administration de La Poste aurait décidé d'infliger la même sanction ; qu'ainsi, les erreurs sur les faits commises lors de la décision du 14 octobre 2008 en justifient également l'annulation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à l'encontre de M. B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est annulée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La Poste versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.

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N° 11MA003253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00325
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : JACQUEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-17;11ma00325 ?
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