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16/01/2014 | FRANCE | N°12MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 12MA00921


Vu I), sous le n° 12MA00999, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2012, présentée pour la Commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me E...; la Commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908753 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et MmeD..., partiellement annulé l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) Paul

et Julien et a annulé la décision du 13 octobre 2009 portant rejet du reco...

Vu I), sous le n° 12MA00999, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2012, présentée pour la Commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me E...; la Commune de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908753 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et MmeD..., partiellement annulé l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) Paul et Julien et a annulé la décision du 13 octobre 2009 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II), sous le n° 12MA00921 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2012, présentée pour la SCI Paul et Julien, dont le siège est situé 30 boulevard Bensa à Marseille (13006) représentée par son gérant en exercice, par la Société d'Avocats A...et associés ; la SCI Paul et Julien demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908753 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et MmeD..., partiellement annulé l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a délivré un permis de construire et a annulé la décision du 13 octobre 2009 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu III), sous le n° 12MA01044 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2012, présentée pour M. et MmeD..., demeurant..., par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede; M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908753 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement annulé l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société Paul et Julien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juin 2009 et la décision du 13 octobre 2009 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Paul et Julien une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et Mme D...et de Me A...pour la SCI Paul et Julien ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, en tant que le projet qu'il autorise méconnaît l'article UA 12 du règlement du POS relatif au nombre de places de stationnement que doivent comporter les constructions, partiellement annulé, à la demande de M. et MmeD..., l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire autorisant la société Paul et Julien à surélever une habitation existante ; qu'il a en outre annulé la décision du 13 octobre 2009 portant rejet du recours gracieux formé par les époux D...contre cet arrêté ; que la commune de Marseille et la société Paul et Julien relèvent appel de ce jugement en tant qu'il procède à cette annulation partielle et à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 ; que M. et Mme D...relèvent également appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à leur demande d'annulation totale ;

Sur la jonction :

2. Considérant que la requête n° 12MA00921 présentée pour la SCI Paul et julien, la requête n° 12MA000999 présentée pour la commune de Marseille et la requête n° 12MA01044 présentée pour M. et Mme D...sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de la commune de Marseille et de la SCI Paul et Julien tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule partiellement le permis de construire en litige et annule la décision du 13 octobre 2009 :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, relatif à l'" Obligation de réaliser des aires de stationnement : " 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques. / 2. Il est exigé pour les constructions neuves : / 2.1. à vocation d'habitat, hors les résidences-étudiants, 1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de planchers hors oeuvre, avec un minimum de une place et sans toutefois pouvoir exiger plus de 3 places par logement. / (...) / 3. Pour les opérations d'extension, il est exigé pour l'habitat, 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface hors oeuvre nette de plancher créée. / (...) 7. En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé : / 7.1. à reporter dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération les emplacements de stationnement qui lui manquent ; / 7.2. sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement ouvert au public, existant ou en cours de réalisation proche de l'opération projetée ; 7.3. enfin lorsque les deux solutions précédentes se révèlent impossibles, à verser la participation prévues à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions sus rappelées que les projets d'extension de constructions existantes sont exclusivement régis par le 3.) de l'article précité, sans que la commune de Marseille et la SCI Paul et Julien ne puissent utilement se prévaloir des dispositions du 2.) de ce même article propres aux seules constructions nouvelles ; que, comme l'a jugé le tribunal, en application de ces dispositions, le projet d'extension de 100,5 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) de la SCI Paul et Julien nécessitait la création de 2 places de stationnement en plus des 3 places que la construction initiale de 169 m² nécessitait, en application cette fois du 2.1 de l'article UA 12, lors de sa construction ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement déclarées par la SCI pétitionnaire dans sa demande de permis de construire est de seulement quatre emplacements ; qu'il ressort au surplus de ces mêmes pièces, et notamment du plan de masse de la demande faisant apparaître les caractéristiques du garage amputé des accès à la partie habitable de la construction, que la surface affectée au stationnement des véhicules est manifestement insuffisante pour permettre le stationnement de 4 véhicules dans des conditions normales d'utilisation et que seulement 3 véhicules, au mieux, pourraient y stationner utilement ; que la commune de Marseille et la SCI Paul et Julien ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet autorisé par l'arrêté en litige l'a été en méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation totale l'arrêté en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1. Dispositions générales : Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation [et] tiennent compte de l'échelle du bâti environnant, et de l'ordonnancement des rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles " ; que comme l'a jugé le tribunal dont il y a lieu d'adopter les motifs, le projet de la SCI Paul et Julien reste en harmonie avec le bâti hétérogène environnant ; que M. et Mme D...ne sont par suite pas fondés à soutenir que le permis qu'ils contestent méconnaîtrait l'article R UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant que M. et Mme D...ne contestent pas en appel le rejet par le tribunal de leurs moyens tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire et de l'absence de permis de démolir ; que si ils soutiennent, dans leurs toutes dernières écritures, que le projet d'extension en litige aurait dû porter sur l'intégralité de la construction qui n'aurait pas été édifiée régulièrement, ils n'apportent aucun commencement de preuve de cette allégation ; que leurs conclusions tendant à la réformation du jugement doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Marseille, la SCI Paul et Julien et M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé l'arrêté attaqué du 5 juin 2009 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de chacun des requérants qui sont tous, dans chacune des instances, des parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ces mêmes parties, en tant qu'intimés cette fois, présentées en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 12MA00999 présentée par la Commune de Marseille est rejetée.

Article 2 : La requête n° 12MA00921 présentée par la SCI Paul et Julien est rejetée.

Article 3 : La requête n° 12MA01044 présentée par M. et Mme D...est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille, de la SCI Paul et Julien et de M. et Mme D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, à la SCI Paul et Julien et à M. et MmeD....

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N°s 12MA00921, 12MA00999, 12MA01044

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00921
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ROUSSE et ASSOCIES ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES ; CABINET ROSENFELD ; SELARL ROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-16;12ma00921 ?
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