La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | FRANCE | N°12MA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2014, 12MA02290


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par la Selarl d'avocatsC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1001984 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Hyères-les-Palmiers du 4 juin 2010 lui refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative ;

........................................................................

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par la Selarl d'avocatsC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1001984 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Hyères-les-Palmiers du 4 juin 2010 lui refusant un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour MmeD..., ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Hyères-les-Palmiers ;

1. Considérant que l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols communal sur lesquelles a entendu se fonder le maire de Hyères-les-Palmiers, et qui décrit précisément les conditions de desserte du terrain de la requérante par les réseaux, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant que l'article NB3 du plan d'occupation des sols de la commune de Hyères-les-Palmiers dispose : " (...) 2 - Voirie / Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont à édifier. / Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres, toutefois des largeurs moindres pourront être admises à condition d'aménager des surlargeurs, notamment au droit des unités foncières objet de construction, permettant de porter la voie à 5 mètres. " ;

3. Considérant qu'il résulte du relevé effectué le 26 octobre 2010 par un agent de la commune de Hyères-les-Palmiers, certes postérieur à la décision attaquée, mais se rapportant à une situation de fait existant à la date de cette décision, que la voie privée d'une longueur de 700 mètres qui dessert la parcelle AI 49, objet de la demande de permis de construire, et qui la relie à l'impasse des Maurels, comporte une largeur inférieure à cinq mètres dans sa majeure partie ; que la seule circonstance que ce relevé a été établi par un agent communal n'est pas de nature à remettre en cause sa sincérité et son exactitude ; que cette voie privée est bordée par des murs et des talus, sans aménagement de surlargeurs ; que la parcelle de Mme D...n'est donc pas desservie par une voie privée respectant les exigences des dispositions précitées de l'article NB3 du plan d'occupation des sols de Hyères-les-Palmiers ; que la circonstance que le plan d'occupation des sols de Hyères-les-Palmiers comporte des emplacements réservés pour l'élargissement de l'impasse des Maurels et le chemin de Beauvallon est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas motivée par la largeur de ces voies ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article NB 3, sans opérer de confusion entre les voies publiques et privées, et nonobstant par ailleurs la circonstance que le service départemental d'incendie et de secours avait estimé que le risque de feu de forêt n'était pas rédhibitoire pour l'implantation d'une construction, que le maire de Hyères-les-Palmiers a refusé le permis de construire demandé ;

4. Considérant que si Mme D...fait valoir que le maire de Hyères-les-Palmiers ne pouvait se fonder sur l'absence de desserte par le réseau public d'eau potable pour refuser le permis de construire, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'insuffisance de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Hyères-les-Palmiers du 4 juin 2010 lui portant refus de permis de construire ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 000 euros au titre des frais de cette nature exposés par la commune de Hyères-les-Palmiers ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Hyères-les-Palmiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

''

''

''

''

2

N° 12MA02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02290
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-14;12ma02290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award