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14/01/2014 | FRANCE | N°11MA04155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2014, 11MA04155


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001985 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plaigne du 2 mars 2010 pris au nom de l'Etat et portant rejet de sa demande de permis de construire en vue de la transformation d'une grange existante en habitation, avec surélévation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administratio

n d'instruire à nouveau la demande de permis de construire, sous astreinte de 75 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001985 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plaigne du 2 mars 2010 pris au nom de l'Etat et portant rejet de sa demande de permis de construire en vue de la transformation d'une grange existante en habitation, avec surélévation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'instruire à nouveau la demande de permis de construire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plaigne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. (...) Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. " ;

2. Considérant que M. C...a demandé un permis de construire pour transformer une grange et un garage existants en maison d'habitation ; que ce projet comporte notamment une surélévation de la façade sud, dont la hauteur se trouve portée de 6,25 m. à 7,50 m. ; que pour rejeter cette demande au nom de l'Etat, le maire de Plaigne, commune dépourvue de document d'urbanisme, s'est fondé sur le fait que la façade sud du bâtiment est située à 6,90 de l'alignement opposé de la voie en bordure de laquelle il est implanté ; que cette voie présentant un rétrécissement au-delà de l'endroit où le bâtiment faisant l'objet de la demande est implanté, la distance ainsi retenue a été déterminée en traçant une ligne oblique à partir de l'extrémité est de la façade sud jusqu'à un point se trouvant de l'autre côté de la voie au niveau de son rétrécissement et qui, du fait de celui-ci, se trouve à une distance inférieure à la largeur de la voie au droit de la façade de l'immeuble de M.C... ;

3. Considérant que l'alignement opposé par rapport à l'alignement d'un bâtiment implanté ou qui doit être implanté en bordure d'une voie, est constitué par la partie de l'alignement qui se situe de l'autre côté de la voie perpendiculairement par rapport au bâtiment auquel il doit être fait application des dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, eu égard à l'objet de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au droit du bâtiment de M.C..., la voie en bordure de laquelle l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire est implanté présente une largeur d'environ dix mètres et qu'ainsi, en aucun point, cet immeuble, après surélévation, ne présentera une différence d'altitude supérieure à la distance la plus courte le séparant de l'alignement opposé ; que, par suite, en rejetant la demande de permis de construire de M.C..., le maire de Plaigne a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que M. C...est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Plaigne du 2 mars 2010 portant rejet de sa demande de permis de construire ;

4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du maire de Plaigne du 2 mars 2010 implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et ainsi que le demande M.C..., que l'autorité compétente prenne une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel cette décision devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant que la commune de Plaigne n'a pas la qualité de partie dans un litige tendant à l'annulation d'une décision prise par son maire en qualité d'agent de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la commune de Plaigne, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1001985 du 20 octobre 2011 et l'arrêté du maire de la commune de Plaigne du 2 mars 2010, sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit à l'autorité administrative compétente de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette autorité transmettra à la Cour les pièces justifiant de l'accomplissement des mesures nécessaires à l'exécution de cette prescription.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au maire de Plaigne.

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N° 11MA04155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04155
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-14;11ma04155 ?
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