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06/01/2014 | FRANCE | N°12MA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2014, 12MA00855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2012, sous le numéro 12MA00855, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SELARL Samson-Iosca ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902260 du 15 février 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction com

mise le 25 janvier 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2012, sous le numéro 12MA00855, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SELARL Samson-Iosca ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902260 du 15 février 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 25 janvier 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, un, deux, un, un et quatre points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 22 août 2002, 1er octobre 2002, 8 août 2003, 10 juillet 2005, 18 octobre 2006 et 23 avril 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le courrier du 15 octobre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 27 novembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 25 janvier 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, un, deux, un, un et quatre points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 22 août 2002, 1er octobre 2002, 8 août 2003, 10 juillet 2005, 18 octobre 2006 et 23 avril 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points :

En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 18 octobre 2006 :

2. Considérant que Mme B...ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à bon droit par les premiers juges à l'encontre de la décision référencée 48 en date du 18 octobre 2006 au motif que le point qui avait alors été retiré au capital de son permis de conduire lui avait été restitué le 10 janvier 2008, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête introductive d'instance ; que lesdites conclusions ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de l'ensemble des infractions relevées :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B...que celle-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 8 août 2003 et 10 juillet 2005 et que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre les 24 mars 2003, 22 mai 2003, 10 mai 2007 et 30 mai 2008 à raison des infractions dont elle s'est rendu respectivement coupable les 22 août 2002, 1er octobre 2002, 23 avril 2006 et 25 janvier 2008 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressée des différentes infractions commises :

5. Considérant que Mme B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre les 22 août 2002, 1er octobre 2002, 8 août 2003, 10 juillet 2005, 23 avril 2006 et 25 janvier 2008 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par Mme B...doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

Quant aux infractions relevées les 22 août 2002, 1er octobre 2002 et 23 avril 2006 :

7. Considérant que lorsqu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison d'une infraction, il ne peut être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance des informations requises que si le procès-verbal de l'infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, fait apparaître expressément que l'intéressé a signé ou alors a refusé de signer, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant des infractions relevées avec interception du véhicule les 22 août 2002, 1er octobre 2002 et 23 avril 2006, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucun procès-verbal correspondant à ces infractions ; que par suite, il n'apporte pas la preuve qu'il s'est acquitté envers la requérante de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, les décisions portant retrait de deux, un et quatre points du capital affectant son permis de conduire, prise consécutivement à ces infractions, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent, être annulées ;

Quant à l'infraction relevée le 8 août 2003 :

8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénales en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, en l'espèce, et pour l'infraction relevée avec interception du véhicule de Mme B...le 8 août 2003, la mention au relevé d'information intégral de l'intéressé du paiement de l'amende forfaitaire afférente, dont il est constant qu'il a été ultérieur, permet d'estimer que l'appelante s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

Quant à l'infraction relevée le 10 juillet 2005 :

9. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 10 juillet 2005, il ressort du relevé d'information intégral que Mme B...a payé l'amende forfaitaire correspondante le 12 juillet 2005 ; que la requérante ne démontre pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

10. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 serait entachée présenterait une motivation insuffisante ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, un et quatre points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 22 août 2002, 1er octobre 2002 et 23 avril 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision 48 SI en date du 13 mai 2009 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de Mme B...pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de deux, un et quatre points du capital de son titre de conduite suite aux infractions respectivement constatées les 22 août 2002, 1er octobre 2002 et 23 avril 2006, est annulée.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 15 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00855

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00855
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-06;12ma00855 ?
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