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06/01/2014 | FRANCE | N°11MA04206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2014, 11MA04206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04206, le 16 novembre 2011, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représenté par son maire en exercice, domicilié..., par Me A...;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904615, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération, en date du 28 avril 2009, prise par le conseil municipal d'Alet-les-Bains décidant l'exonération de la surtaxe sur les eaux minérales ;

2°) de rejeter la requête de premiè

re instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Avenir d'Alet " la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04206, le 16 novembre 2011, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représenté par son maire en exercice, domicilié..., par Me A...;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904615, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération, en date du 28 avril 2009, prise par le conseil municipal d'Alet-les-Bains décidant l'exonération de la surtaxe sur les eaux minérales ;

2°) de rejeter la requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Avenir d'Alet " la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association " Avenir d'Alet " ;

1. Considérant que la commune d'Alet-les-Bains relève appel du jugement n° 0904615, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération, en date du 28 avril 2009, prise par le conseil municipal d'Alet-les-Bains décidant l'exonération de la surtaxe sur les eaux minérales ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ;

3. Considérant que par une délibération en date du 14 avril 2008, le conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains a habilité son maire à défendre les intérêts de la commune dans toutes les actions dirigées contre elle, et notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, et d'intenter au nom de la commune et pour le compte de celle-ci toute action en justice, notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, dans tous les cas où la défense de ses intérêts l'exige, et ce à tous les degrés de juridiction ; qu'un extrait du registre d'affichage de la mairie produit par la commune porte mention d'un affichage le 29 avril 2008 ; que, par ailleurs, cette délibération présente un tampon de réception de la sous-préfecture de Limoux daté du 18 avril 2008 ; que, par suite, cette délibération est conforme aux exigences sus-rappelées du 16° de l'article L. 2122-22 et de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par l'association " Avenir d'Alet " tirée de ce que l'appel de la commune d'Alet-les-Bains serait irrecevable en l'absence d'affichage et de transmission au contrôle de légalité de la délibération du 14 avril 2008 doit être écartée ;

Sur le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (...)" ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

5. Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 28 avril 2009, sur la demande du maire, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de poursuivre l'ensemble de la séance à huis clos ; qu'il ressort du compte rendu de cette séance que le chahut s'est installé à peine la séance entamée ; que le maire a demandé le silence puis, à sa demande, l'assemblée a voté et élu M. B...comme secrétaire de séance ; que tout le monde continuant à parler, le maire, a demandé aux conseillers municipaux de se prononcer sur le huis clos ; que ce dernier ayant été déclaré à l'unanimité, le maire a demandé au public de quitter la salle ; que personne ne bougeant, le maire a alors appelé les gendarmes qui ont fait évacuer la mairie ;

qu'il n'est pas contesté par la commune d'Alet-les-Bains qu'au début de cette séance, deux individus ont provoqué du bruit au moyen de leur téléphone portable ; que contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait usé des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 2121-16 précité du code général des collectivités publiques en tentant de faire expulser les fauteurs de trouble ; que, par ailleurs, il s'agit de la troisième séance du conseil municipal se déroulant à huis clos ; qu'en outre, la commune d'Alet-les-Bains n'établit nullement la participation de l'association " Avenir d'Alet " à ces troubles qui paraissent provenir principalement de deux individus au demeurant proches du maire ; que par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre, que les juges de première instance ont considéré que la décision de huis clos était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'ainsi, la délibération attaquée adoptée lors de cette séance du conseil municipal était illégale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Alet-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association " Avenir d'Alet " :

7. Considérant que les conclusions aux fins de communication des arrêtés ou contrats relatifs à l'embauche de M.C... présentées par l'association " Avenir d'Alet ", qui sont inutiles à la résolution du présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association " Avenir d'Alet " qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune d'Alet-les-Bains quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Avenir d'Alet " et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Alet-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La commune d'Alet-les-Bains versera à l'association " Avenir d'Alet " la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Alet-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association " Avenir d'Alet " est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains et à l'association " Avenir d'Alet ".

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No 11MA04206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04206
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Déroulement des séances.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-06;11ma04206 ?
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