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06/01/2014 | FRANCE | N°11MA04205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2014, 11MA04205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04205, le 16 novembre 2011, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représenté par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, à Alet-les-Bains (11580), par Me A...;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903920, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération, en date du 17 mars 2009, par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a adopté le budget primitif 2009 - budget principal ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA04205, le 16 novembre 2011, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représenté par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, à Alet-les-Bains (11580), par Me A...;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903920, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération, en date du 17 mars 2009, par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a adopté le budget primitif 2009 - budget principal ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Avenir d'Alet " devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Avenir d'Alet " la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association " Avenir d'Alet " ;

1. Considérant que la commune d'Alet-les-Bains relève appel du jugement n° 0903920, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération, en date du 17 mars 2009, portant adoption du budget primitif 2009 - budget principal ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ;

3. Considérant que par une délibération en date du 14 avril 2008, le conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains a habilité son maire à défendre les intérêts de la commune dans toutes les actions dirigées contre elle, et notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, et d'intenter au nom de la commune et pour le compte de celle-ci toute action en justice, notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, dans tous les cas où la défense de ses intérêts l'exige, et ce à tous les degrés de juridiction ; qu'un extrait du registre d'affichage de la mairie produit par la commune porte mention d'un affichage le 29 avril 2008 ; que, par ailleurs, cette délibération présente un tampon de réception de la sous-préfecture de Limoux daté du 18 avril 2008 ; que, par suite, cette délibération est conforme aux exigences sus-rappelées du 16° de l'article L. 2122-22 et de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par l'association " Avenir d'Alet " tirée de ce que l'appel de la commune d'Alet-les-Bains serait irrecevable en l'absence d'affichage et de transmission au contrôle de légalité de la délibération du 14 avril 2008 doit être écartée ;

Sur le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (...)" ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

5. Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 17 mars 2009, sur la demande du maire, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de poursuivre l'ensemble de la séance à huis clos ; qu'il ressort du compte rendu de cette séance qui s'est ouverte à 20h30 que le maire a tout d'abord demandé à l'assemblée d'observer une minute de silence suite au décès du préfet de l'Aude ; que le maire a ensuite rappelé qu'il était interdit du faire du bruit et a demandé le silence ; qu'après plusieurs avertissements, le maire a demandé le huis clos qui a été voté à l'unanimité puis il a exigé l'évacuation de la salle ; que quatre personnes s'y refusant, il a fait appel à la gendarmerie qui interviendra quelques instants plus tard ; que la séance a alors été interrompue pour reprendre à 21 heures par l'examen de l'ordre du jour ; qu'il n'est pas contesté par la commune d'Alet-les-Bains qu'au début de cette séance, deux individus ont provoqué un chahut, l'un au moyen de son téléphone portable, l'autre avec un cor de chasse ;

que contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait usé des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 2121-16 précité du code général des collectivités publiques en tentant de faire expulser les fauteurs de trouble ; que, par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il s'agit de la deuxième séance du conseil municipal se déroulant à huis clos ; qu'en outre, la commune d'Alet-les-Bains n'établit nullement la participation de l'association " Avenir d'Alet " à ces troubles qui paraissent provenir principalement de ces deux individus au demeurant proches du maire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre, que les juges de première instance ont considéré que la décision de huis clos était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que, par suite, la délibération contestée adoptée lors de cette séance du conseil municipal était illégale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Alet-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'association " Avenir d'Alet " :

7. Considérant que les conclusions aux fins de communication des arrêtés ou contrats relatifs à l'embauche de M.B... présentées par l'association " Avenir d'Alet ", qui sont inutiles à la résolution du présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par l'association " Avenir d'Alet " tendant à enjoindre au maire d'Alet-les-Bains de soumettre au conseil municipal un nouveau projet de la délibération annulée, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; que, par suite, les conclusions de l'intimée, qui tendent aux mêmes fins, sont sans objet et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association " Avenir d'Alet " qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune d'Alet-les-Bains quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Avenir d'Alet " et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Alet-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La commune d'Alet-les-Bains versera à l'association " Avenir d'Alet " la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Alet-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association " Avenir d'Alet " est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains et à l'association " Avenir d'Alet ".

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No 11MA04205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04205
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Déroulement des séances.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-06;11ma04205 ?
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