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06/01/2014 | FRANCE | N°11MA04187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2014, 11MA04187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 11MA04187, le 16 novembre 2011, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représenté par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, à Alet les Bains (11580), par Me A...;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903686, 0903909, 0903910, 0903911, 0903912, 0903914, 0903915, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les délibérations, en date du 29 juin 2009, par lesquelles le conseil municipal d'Alet-les-Bains a

approuvé les comptes administratifs 2008 de quatre budgets communaux, a mod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 11MA04187, le 16 novembre 2011, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représenté par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, à Alet les Bains (11580), par Me A...;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903686, 0903909, 0903910, 0903911, 0903912, 0903914, 0903915, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les délibérations, en date du 29 juin 2009, par lesquelles le conseil municipal d'Alet-les-Bains a approuvé les comptes administratifs 2008 de quatre budgets communaux, a modifié les budgets 2009 y afférents, a décidé l'affectation des résultats de l'exercice 2008 et a approuvé les comptes de gestion 2008 de ces quatre budgets ;

2°) de rejeter la requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Avenir d'Alet " et de M. Dargegen la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association " Avenir d'Alet " ;

1. Considérant que la commune d'Alet-les-Bains relève appel du jugement n° 0903686, 0903909, 0903910, 0903911, 0903912, 0903914, 0903915, en date du 20 septembre 2011, du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les délibérations, en date du 29 juin 2009, par lesquelles le conseil municipal d'Alet-les-Bains a approuvé les comptes administratifs 2008 de quatre budgets communaux, a modifié les budgets 2009 y afférents, a décidé l'affectation des résultats de l'exercice 2008 et a approuvé les comptes de gestion 2008 de ces quatre budgets ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ;

3. Considérant que par une délibération en date du 14 avril 2008, le conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains a habilité son maire à défendre les intérêts de la commune dans toutes les actions dirigées contre elle, et notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, et d'intenter au nom de la commune et pour le compte de celle-ci toute action en justice, notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, dans tous les cas où la défense de ses intérêts l'exige, et ce à tous les degrés de juridiction ; qu'un extrait du registre d'affichage de la mairie produit par la commune porte mention d'un affichage le 29 avril 2008 ; que, par ailleurs, cette délibération présente un tampon de réception de la sous-préfecture de Limoux daté du 18 avril 2008 ; que, par suite, cette délibération est conforme aux exigences sus-rappelées du 16° de l'article L. 2122-22 et de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par l'association " Avenir d'Alet " et M. Dargegen tirée de ce que l'appel de la commune d'Alet-les-Bains serait irrecevable en l'absence d'affichage et de transmission au contrôle de légalité de la délibération du 14 avril 2008 doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que la commune d'Alet-les-Bains soutient que les premiers juges n'ont pas analysé le moyen soulevé en défense tiré de ce que le maire a d'abord usé de ses pouvoirs prévus par l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales avant de demander au conseil municipal de prononcer le huis clos ; que, toutefois, le tribunal n'avait pas à répondre à ce moyen dès lors qu'il a annulé les délibérations contestées au motif que la décision de huis clos qui n'a été prise que pour empêcher les membres de l'association " Avenir d'Alet " d'assister à la séance du conseil municipal du 29 juin 2009, est entachée d'un détournement de procédure ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité,

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (...)" ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

6. Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 29 juin 2009, sur la demande du maire, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de poursuivre l'ensemble de la séance à huis clos ; qu'il ressort du compte rendu de cette séance que celle-ci ayant démarré dans un bruit ambiant, le maire de la commune a demandé le silence afin que les débats puissent avoir lieu dans la sérénité faute de quoi il serait obligé de demander le huis clos ; qu'à 21 heures, trois individus déguisés ont fait irruption dans la salle pour se livrer à des danses et jeter de la farine et des confettis dans la salle ; que le maire a alors demandé au conseil municipal de voter le huis clos qui a été décidé sur le champ ; qu'il s'en est suivi une bagarre ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie et des pompiers ; que la séance a repris à huis clos à 21 heures 30 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le juge judiciaire, ces trois individus, condamnés pour délit d'entrave à la liberté de réunion par un jugement du 13 janvier 2010 confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 17 février 2011, ont déclaré que leur but était de faire évacuer la salle afin que le conseil municipal se poursuive à huis clos, l'objectif étant que les membres de l'association " Avenir d'Alet " ne puissent assister aux débats ;

que si la commune d'Alet-les-Bains soutient que la décision de huis clos n'a été prise qu'à raison des troubles générés par les trois individus et par les incidents qui ont suivi, le maire d'Alet-les-Bains n'a toutefois pas tenté de les faire expulser en application des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 2121-16 précité du code général des collectivités territoriales et a attendu la fin de la manifestation pour proposer le huis clos ; que la bagarre ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre n'est intervenue qu'après le prononcé du huis clos ; qu'il s'agit, par ailleurs, de la quatrième séance du conseil municipal se tenant de cette façon depuis fin 2008 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de huis clos est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Alet-les-Bains n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations contestées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'association " Avenir d'Alet " et M. Dargegen :

8. Considérant que les conclusions aux fins de communication des arrêtés ou contrats relatifs à l'embauche de M.B... présentées par l'association " Avenir d'Alet " et M. Dargegen, qui sont inutiles à la résolution du présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par l'association " Avenir " d'Alet et M. Dargegen tendant à enjoindre au maire d'Alet-les-Bains de soumettre au conseil municipal un nouveau projet pour chacune des délibérations annulées, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; que, par suite, les conclusions de ces derniers, qui tendent aux mêmes fins, sont sans objet et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association " Avenir d'Alet " et M. Dargegen, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la commune d'Alet-les-Bains quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association " Avenir d'Alet " et M. Dargegen et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Alet-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La commune d'Alet-les-Bains versera à l'association " Avenir d'Alet " et à M. Dargegen puis solidairement la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Alet-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association " Avenir d'Alet " et de M. Dargegen est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains, à l'association " Avenir d'Alet " et à M. C...Dargegen.

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No 11MA04187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04187
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Déroulement des séances.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-06;11ma04187 ?
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