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23/12/2013 | FRANCE | N°13MA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 13MA00418


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire, par la SELARL d'avocats Desmettre Giguet et Faupin ;

La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101053 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M.B..., d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire à leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de p

olice sur le domaine public en ce qui concerne l'impasse de la Frache, d'autre...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire, par la SELARL d'avocats Desmettre Giguet et Faupin ;

La commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101053 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M.B..., d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire à leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police sur le domaine public en ce qui concerne l'impasse de la Frache, d'autre part, enjoint à celui-ci de mettre en demeure les occupants irréguliers de ladite impasse de libérer la voie communale et de retirer si nécessaire toutes entraves à l'entrée de cette voie, côté rue Michelet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Saint-Rémoise de location une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de M. B...en sa qualité de représentant légal de la SCI Saint-Rémoise de location et en son nom propre ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la SCI Saint-Rémoise de location et M.B..., par MeA... ;

1. Considérant que la commune de Saint-Rémy-de-Provence relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M.B..., d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire à leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police sur le domaine public en ce qui concerne l'impasse de la Frache, d'autre part, enjoint à celui-ci de mettre en demeure les occupants irréguliers de ladite impasse de libérer la voie communale et de retirer si nécessaire toutes entraves à l'entrée de cette voie, côté rue Michelet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...sollicitent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions indemnitaires et la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de Provence à payer à la SCI Saint-Rémoise de location la somme de 64 873,84 euros en réparation du préjudice économique qu'elle aurait subi du fait de la faute commise par ladite commune et à M. B...la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et à publier les jugements et décisions de justice rendus à son encontre dans les journaux quotidiens ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Saint-Rémy-de Provence :

2. Considérant que la commune de Saint-Rémy-de Provence, qui a précisé lors de l'audience qu'elle n'entendait pas se désister de sa requête, soutient que la procédure initiée par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...est devenue sans objet par l'effet de la mise en demeure de libérer l'impasse qu'elle a adressée, en exécution du jugement attaqué, à Mme E... le 22 février 2013 et de la délibération du conseil municipal du 28 mai 2013 autorisant le déclassement de la parcelle section AB pour une surface de 44 mètres carrés contiguë à la propriété E...; que, toutefois, d'une part, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement qui, après avoir annulé la décision par laquelle cette autorité avait refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de libérer le domaine public, a assorti cette annulation d'une injonction de faire usage desdits pouvoirs, met en demeure l'occupant irrégulier de libérer le domaine public, cette mise en demeure ne saurait priver d'objet le litige relatif au refus initial de faire usage de ses pouvoirs de police qui se poursuit devant le juge de l'excès de pouvoir en appel ; qu'il en est de même s'agissant, d'autre part, de l'existence d'une délibération postérieure du conseil municipal du 28 mai 2013, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle serait devenue définitive ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...devant le tribunal :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) " ;

4. Considérant que le présent litige n'est relatif à aucune des décisions en matière d'urbanisme limitativement énumérées par les dispositions précitées ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours en application desdites dispositions ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, si la commune de Saint-Rémy-de-Provence fait valoir que la décision implicite née du silence par elle gardé sur la demande que lui a adressée la SCI Saint-Rémoise de location le 29 octobre 2010 est une décision confirmative d'une décision expresse du 3 mars 2008 prise en réponse à une précédente demande, elle n'a toutefois, pas plus en appel que devant le tribunal, produit ladite décision, dont il n'est en conséquence pas établi qu'elle ait été accompagnée de la mention des voies et délais de recours et serait devenue définitive ; qu'en outre, ladite décision a été prise sur la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et non pas, à l'instar de la décision contestée, également sur demande de M. D... B...; que, par suite, la demande de première instance ne pouvait être regardée comme étant dirigée contre une décision confirmative et n'était pas tardive ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...devant le tribunal tendait à titre principal à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire à leur demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête également présentées par les intéressés l'ont été à titre accessoire et non à titre principal et étaient, ainsi, recevables ;

7. Considérant, enfin, que M. B...n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0900350 du 26 mars 2012 devenu définitif, instance qui par ailleurs ne présente pas d'identité d'objet avec le présent litige ; que, par suite, l'autorité relative de chose jugée attachée audit jugement ne peut être opposée à la demande présentée par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...devant le tribunal, qui était donc recevable ;

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée devant le tribunal par la commune aux conclusions indemnitaires de la SCI Saint-Rémoise de location et de M. B... :

8. Considérant que la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne peut valablement être opposée que par l'ordonnateur de la collectivité concernée ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription soulevée par le conseil de la commune ;

En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. " ; que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ;

10. Considérant que la voie dénommée "impasse de la Frache" appartient au domaine public de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, si, toutefois, elle est propriété de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que les consortsE..., dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils seraient propriétaires de tout ou partie de ladite impasse, ont installé une tôle, une clôture et deux auvents sur cette impasse, dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à la commune, en en obstruant ainsi totalement l'entrée et en en interdisant l'accès, lequel est également gêné par la présence, en bordure de la rue Michelet, d'un bloc de pierre à usage de banc qui aurait été installé par la commune ; que la SCI Saint-Rémoise de location, dont les propriétés sont situées en fond d'impasse, et M.B..., son gérant, justifient ainsi de l'impossibilité d'accéder à celles-ci par la voie communale litigieuse ; que, si la commune soutient que l'obligation qui lui est faite de faire usage de son pouvoir de police trouve sa limite dans l'intérêt général, elle n'établit nullement l'existence d'un tel intérêt en se bornant à alléguer, sans au demeurant l'établir, que de nombreux immeubles de son centre ville devraient être détruits ; que si, par ailleurs, elle fait état des délibérations du conseil municipal en date du 15 février 2011 relatives au déclassement et à l'aliénation de la voie en cause, lesdites délibérations, en tout état de cause, sont postérieures à la date de la décision contestée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision implicite de rejet, en date du 3 janvier 2011, née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence sur la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M.B..., tendant à ce qu'il use de son pouvoir de police de la conservation du domaine public concernant ladite impasse ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Rémy-de-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M.B..., annulé la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire de la commune et a enjoint à celui-ci de mettre en demeure les occupants irréguliers de ladite impasse de libérer la voie communale et de retirer si nécessaire toutes entraves à l'entrée de cette voie, côté rue Michelet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...:

12. Considérant qu'à supposer l'existence des préjudices allégués établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'illégalité fautive dont est entachée la décision implicite de rejet opposée le 3 janvier 2011 par le maire de la commune à la demande de la SCI Saint-Rémoise de location et de M.B..., reçue le 2 novembre 2010, tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour libérer le domaine public, serait à l'origine desdits préjudices, respectivement économique et moral, que soutiennent avoir subi la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...et qui seraient liés, d'une part, à la dévalorisation du loyer du local commercial de la société et aux frais engagés par celle-ci depuis plus de quarante ans, et, d'autre part, aux tracasseries administratives causées à M. B...et à son père au cours de la même période ; qu'en l'absence d'un tel lien de causalité, les conclusions indemnitaires de la SCI Saint-Rémoise de location et de M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de publier les décisions de justice rendues à son encontre dans les journaux locaux quotidiens :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de publier dans la presse le présent arrêt ; que les conclusions présentées à cette fin par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Saint-Rémoise de location et de M.B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Saint-Rémoise de location et M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Rémy-de-Provence versera à la SCI Saint-Rémoise de location et à M. B...la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Saint-Rémoise de location et de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, à la SCI Saint-Rémoise de location et à M. D... B....

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N° 13MA00418

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00418
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;13ma00418 ?
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