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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA04218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA04218


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100568 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 14 juin 2011 ;

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) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100568 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 14 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, et avant dire droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de communiquer les pièces du dossier qu'il a déposées à la préfecture ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Pourny ;

1. Considérant que M. B...conteste le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a fixé un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, né en 1963, célibataire et sans enfant, est entré régulièrement en France, en 2004, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier ; que si M.B..., dont la mère est décédée, justifie de la présence en France de son père, né en 1936, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, et de son frère, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, il ne justifie pas que les autres membres de sa fratrie résident désormais en dehors de son pays d'origine ; qu'un certificat médical, rédigé en 2011, indiquant que l'état de santé du père de M. B...justifie sa présence à ses côtés depuis 2004, ne saurait suffire à établir le caractère continu de la présence du requérant en France depuis 2004 et le fait que l'état de santé de son père est tel qu'il nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que, dès lors, eu égard à l'âge du requérant lors de son entrée en France, aux conditions de son séjour et au fait qu'il n'est pas établi qu'il soit dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 14 juin 2011 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés par M. B... de ce que cet arrêté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui lui permettraient de prétendre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être retenu ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B..., qui n'allègue pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaîtrait ces stipulations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est en conséquence infondé ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen ne peut en conséquence être retenu ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces du dossier déposées par le requérant à la préfecture, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées pour M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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11MA04218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04218
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;11ma04218 ?
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