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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA02496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA02496


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0908863 du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0908863 du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., associé-gérant de la société à responsabilité limitée, SARL, Life International et de la société civile immobilière, SCI, Le Palazzo, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a rectifié le revenu imposable de l'année 2005, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration fiscale l'a, en conséquence, assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que M. A...relève appel de l'article 2 du jugement en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition en litige ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Life International a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté que la société avait versé à M. A...une somme de 110 000 euros correspondant à des salaires ; que, par une proposition de rectification du 18 décembre 2007, ce dernier a été informé que cette somme serait réintégrée au revenu imposable de l'année 2005 et qu'à la suite de la vérification sur place des pièces comptables de la SCI Le Palazzo, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'administration a informé le requérant, par une seconde proposition de rectification en date du 14 avril 2008, qu'une somme de 100 000 euros perçue de la SCI Le Palazzo en 2005, déclarée à tort par M. A...dans la catégorie des traitements et salaires, devait être taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant que, pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2005 résultant de la réintégration de la somme de 110 000 euros dans le revenu imposable à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Life International, M. A... se borne à invoquer une double imposition et soutient que les revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires doivent être minorés de la somme de 100 000 euros requalifiée en revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant toutefois que l'imposition en 2005 de la somme de 110 000 euros, initialement non déclarée par le requérant, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Life International, est distincte de l'imposition de la somme de 100 000 euros versée par la SCI Le Palazzo dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et initialement déclarée à tort par M. A... dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, il n'en résulte aucune double imposition et le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°11MA02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02496
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;11ma02496 ?
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