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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA02213


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant au..., par le cabinet E...-Salasca agissant par Me E...;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0909218, 1005123 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant au..., par le cabinet E...-Salasca agissant par Me E...;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0909218, 1005123 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Sud Travaux dont Mme B...D...est la gérante et l'associée majoritaire, portant sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, l'administration fiscale a estimé que la somme de 50 000 euros inscrite en 2006 au crédit du compte courant d'associé de Mme D...constituait une dette injustifiée à l'égard de la société et l'a regardée comme une distribution opérée au profit de l'intéressée soumise à l'impôt sur le revenu au nom de M. et MmeD..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a notifié aux intéressés une proposition de rectification en date du 9 février 2009 selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme D...font appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109, 1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant ouvert au nom de Mme D... dans les écritures de la SARL Sud Travaux a été crédité des sommes de 10 000 euros le 6 juillet 2006 , de 25 000 euros le 7 juillet 2006 et de 15 000 euros le 10 juillet 2006 ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, Mme D... ayant indiqué, en versant une déclaration du prêteur en date du 30 janvier 2009, que la somme de 50 000 euros correspondait à un prêt accordé par M. C...à la SARL Sud Travaux et que le remboursement du prêt serait effectué par cette société en tant qu'unique emprunteur auprès de ce créancier, l'administration fiscale a estimé que la SARL Sud Travaux n'était pas débitrice envers Mme D... des trois sommes inscrites au crédit de son compte courant ; que l'administration fiscale, estimant par suite que ces sommes n'étaient pas justifiées, les a considérées comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 ;

4. Considérant que dans leur requête d'appel, M. et Mme D...se bornent à démentir l'existence d'un transfert au profit de Mme D...de la créance initialement détenue par M. C... sur la SARL Sud Travaux ; que par suite, alors que Mme D...expose que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé n'ont pas eu pour contrepartie la reprise par ses soins de la dette de la société, et en l'absence de tout élément de preuve que M. C... a été intégralement remboursé par le biais du compte courant d'associé, et donc de justification du caractère non imposable des sommes en cause, les requérants ne combattent pas utilement la présomption de caractère de revenus de capitaux mobiliers attachée aux sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé d'un montant de 50 000 euros au titre de 2006 et qui ne rémunèrent ni un service, ni une prestation, ni un prêt ; que ces sommes en litige doivent être regardées comme des revenus distribués au profit de l'intéressée et ont été taxées à bon droit sur le fondement des dispositions de l'article 109, 1, 2° du code général des impôts ;

5. Considérant que pour contester l'appréhension par ses soins de la somme de 50 000 euros inscrite sur son compte courant d'associé, Mme D...fait valoir que cette somme a été prêtée par M. C...à la société et que la somme a seulement transité d'un point de vue comptable par son compte courant ; que toutefois, il est constant que l'inscription d'une somme à un compte courant vaut présomption de disposition ; que la partie requérante, qui n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité juridique de prélever cette somme ou que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible, ne conteste pas que cette inscription résulte d'une décision de gestion opposable de la société ; que par suite, en acceptant que la société donne aux sommes prêtées par M. C...une affectation sur son compte courant d'associé, Mme D... a accompli un acte de disposition des sommes litigieuses ;

6. Considérant que dans ces conditions, les sommes correspondantes ayant été inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme D...et appréhendées par celle-ci, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait les imposer à leur nom en tant que revenus réputés distribués ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition en litige; que par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02213
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;11ma02213 ?
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