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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA02123


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. E...D..., demeurant ...et Mme F...A..., c/o Mme C...demeurant..., par le cabinet G...-Salasca agissant par MeG... ;

M. D...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908660 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondan...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. E...D..., demeurant ...et Mme F...A..., c/o Mme C...demeurant..., par le cabinet G...-Salasca agissant par MeG... ;

M. D...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908660 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...et MmeA..., son épouse, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration, ayant constaté qu'ils disposaient de crédits bancaires d'un montant supérieur au double des revenus déclarés, leur a adressé une demande de justifications puis a taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le montant des crédits bancaires dont l'origine était demeurée inconnue ; que l'administration fiscale les a, en conséquence, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. D...et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition en litige ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne les avis d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées, comme en l'espèce, par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, M. D...et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge, de ce qu'ils n'auraient pas reçu l'avis d'imposition en raison de leur incarcération ;

3. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que, faute d'avoir eu communication des avis d'imposition, il leur était impossible de vérifier leur régularité au regard des articles 1658 et 1659 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement... " ; que les avis adressés à M. D...et à Mme A...mentionnaient les informations exigées par cet article du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la force majeure :

5. Considérant que M. D...et Mme A...soutiennent que leur incarcération a constitué un cas de force majeure qui les a empêchés de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications émanant de l'administration ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.... " ; qu'à ceux de l'article L. 69 : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...et Mme A...ont été informés le 12 octobre 2004 qu'ils allaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'ils ont été incarcérés à compter du 17 décembre 2004 et ont mandaté le 31 janvier 2005 leur conseil, MeB..., pour les représenter dans le cadre du contrôle fiscal dont ils faisaient l'objet ; qu'une demande d'éclaircissements leur a été adressée le 18 mai 2005 par l'intermédiaire de leur conseil ; que les réponses apportées le 13 juillet 2005 ayant été jugées insuffisantes, l'administration leur a adressé le 16 août 2005 une mise en demeure de compléter leur réponse ; qu'aucune réponse complémentaire n'ayant été apportée, les intéressés ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il ressort des circonstances ci-dessus relatées que l'administration a laissé à M. D...et Mme A...un temps suffisant pour répondre à la demande d'éclaircissements qu'elle leur avait envoyée ; qu'ils ont pu, malgré leur incarcération, répondre à cette demande notamment grâce à l'assistance de leur conseil ; qu'ils n'ont, à aucun moment, invoqué durant la procédure l'impossibilité matérielle de répondre à une demande de l'administration en raison de leur incarcération ; que s'il font valoir que leur domicile était placé sous scellés, ils n'indiquent pas le ou les documents auxquels ils auraient été empêchés d'accéder ; qu'en tout état de cause, il leur était possible d'adresser une demande d'accès aux documents, comme le prévoit notamment l'article 97 du code de procédure pénale, par la voie d'une demande adressée au juge d'instruction et tendant à obtenir la copie de ces documents ; que, dès lors, leur incarcération n'a pas revêtu, en l'espèce, un cas de force majeure et c'est à bon droit que l'administration a pu les taxer d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. D...et Mme A...ayant été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge ;

10. Considérant que si M. D...et Mme A...soutiennent que les comptes bancaires ont été ouverts et crédités, à leur insu, par la fille de MmeA..., ils se bornent à de simples allégations alors que la charge de la preuve leur incombe ; que, de même, s'ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve de l'origine des fonds utilisés pour financer l'acquisition de la villa " les amandiers " et qu'elle a réintégrés dans le revenu imposable, les requérants ayant été taxés d'office, la charge de la preuve de l'origine et du caractère non imposable des fonds en cause leur incombe ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et Mme F...A...ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°11MA02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02123
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;11ma02123 ?
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