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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA01653


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Trojman ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901146 du 25 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Trojman ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901146 du 25 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations orales de Me Trojman, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a acquis en 2006 un système de chauffage Aterno qu'il a installé dans sa résidence individuelle et principale ; qu'il a ainsi entendu bénéficier d'un crédit d'impôt de 6 000 euros, compte tenu du coût du matériel s'élevant à 15 000 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement mis en cause le crédit d'impôt de 6 000 euros pour dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable dont l'intéressé avait bénéficié et n'a ainsi admis qu'un crédit d'impôt de 338 euros correspondant à une dépense de 1 352 euros afférente à l'achat de robinets thermostatiques ; que par proposition de rectification en date du 23 juillet 2008 confirmée par lettre n° 3926 du 17 octobre 2008, l'administration a notifié au requérant une reprise d'impôt au titre de l'année 2006 ; que l'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 décembre 2008 pour un montant total de 6 228 euros ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 25 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ; b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à condensation ; 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération : 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, issu de l'arrêté ministériel du 9 février 2005 : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ; 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ; (...) c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire : 1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; 2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les radiateurs eux-mêmes ne sont pas éligibles au crédit d'impôt qui ne concerne que les appareils de régulation thermique qui s'entendent comme ceux permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ; que le système de chauffage acquis par M. B... se compose notamment de radiateurs et de thermostats opti-éco émetteurs récepteurs ; que les radiateurs électriques même pourvus d'un dispositif intégré de régulation pour lesquels le requérant revendique le crédit d'impôt dont il s'agit ne sont pas au nombre des appareils de régulation de chauffage définis par l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts susmentionné ; que le service a au demeurant admis au bénéfice du crédit d'impôt pour une base de 1 352 euros au taux de 25 %, soit 338 euros, les thermostats assurant la régulation de l'installation de M.B... ; que la circonstance que les radiateurs installés par M. B...présentent des performances effectives d'économies d'énergies est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir du principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires de nature fiscale dès lors que les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts s'appliquent aux dépenses payées depuis le 1er janvier 2005 et que la liste des équipements et appareils éligibles a été défini par arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au Journal officiel le 15 février 2005 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d'impôt correspondant aux dépenses afférentes à l'achat et l'installation de ces radiateurs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01653
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;11ma01653 ?
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