La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12MA04869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA04869


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04869, le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., Mme B...D..., demeurant..., l'Union Régionale pour la Sauvegarde de la Vie et de la Nature, dont le siège est situé chez M. F..., route du Village à Furiani (20600), par Me E...; Mme D... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100489 du 29 octobre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de

l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04869, le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., Mme B...D..., demeurant..., l'Union Régionale pour la Sauvegarde de la Vie et de la Nature, dont le siège est situé chez M. F..., route du Village à Furiani (20600), par Me E...; Mme D... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100489 du 29 octobre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré un permis de construire une ligne d'énergie électrique à EDF-GDF services Corse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour EDF-GDF services Corse ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable la demande de Mme D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré un permis de construire une ligne d'énergie électrique à EDF-GDF services Corse ; que Mme D... et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'intervention :

2. Considérant que la commune de Furiani justifie d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué autorisant l'édification d'une ligne électrique haute tension sur son territoire ; que son intervention au soutien des conclusions des requérants tendant à l'annulation de cet arrêté, qui peut être présentée pour la première fois en appel, est dès lors recevable ;

Sur la portée du litige :

3. Considérant qu'il ressort des dossiers d'appel et de première instance que Mme D... et autres n'ont entendu contester que le permis de construire qu'ils ont joint à leur demande, référencé sous le n° PC2B12007N0102 et délivré sur le territoire de la commune de Furiani ; que le présent litige ne porte dès lors que sur ce permis alors même que les requérants évoquent dans leurs écritures l'intégralité de la ligne haute tension autorisée par des arrêtés préfectoraux différents sur les communes de Borgo, Biguglia, Lucciana et Olmeta di Tuda ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme: " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à 1 'article R. 424-15 " ; qu'en application de l'article R. 424-15 précité du code, mention du permis doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire ; que l'article A. 424-15 du même code prévoit enfin relativement à cet affichage que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs. d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. "

5. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-15 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que si la hauteur des constructions est en principe au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage, celui-ci peut être regardé comme complet et régulier alors même que cette mention fait défaut, si l'ouvrage en cause, par sa nature même et les caractéristiques qui lui sont propres ne font pas de celle-ci un élément substantiel de l'appréciation de l'importance et de la consistance du projet ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier en date des 28 avril 2008, 18 juin 2008, 7 juillet 2008, établis à la demande de la société EDF-GDF que l'arrêté en litige a été affiché sur le terrain d'assiette du projet pendant une période continue de deux mois à compter du 28 avril 2008 ; que, d'autre part, le projet en cause porte sur la restructuration d'une ligne électrique à 2 circuits de 90 000 volts reliant les communes de Furiani à Lucciana nécessitant des pylônes électriques en treillis métallique de type H2 - H92 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de mention de la hauteur de chacun des pylônes supportant cette ligne électrique n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les tiers apprécient l'exacte consistance du projet autorisé par l'arrêté en litige, compte tenu de la nature même et des caractéristiques de ce type d'ouvrage ; que dès lors que les mentions figurant sur le panneau permettaient d'identifier le permis de construire, d'en apprécier l'objet et d'en consulter le dossier à la mairie, Mme D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de la hauteur des pylônes électriques sur le panneau d'affichage a fait obstacle au déclenchement des délais de recours contentieux à leur encontre et que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejetée comme irrecevable leur demande enregistrée le 10 juin 2011 près de 3 ans après la date d'expiration du délai de recours ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme D... et autres dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ainsi qu'à celle de la commune de Furiani qui en sa qualité d'intervenant volontaire et non de partie ne peut que s'associer aux conclusions des requérants ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D... et autres, à verser à la société EDF-GDF services Corse une quelconque somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Furiani est admise.

Article 2 : La requête n° 12MA04869 présentée par Mme C...D..., Mme B... D...et l'Union Régionale pour la Sauvegarde de la Vie et de la Nature est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société EDF-GDF services Corse et de la commune de Furiani au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à Mme B... D..., à l'Union Régionale pour la Sauvegarde de la Vie et de la Nature, à la société EDF-GDF services Corse, à la commune de Furiani et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

''

''

''

''

2

N° 12MA04869

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04869
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma04869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award