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19/12/2013 | FRANCE | N°12MA03127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12MA03127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2012 sous le n° 12MA03127, présentée pour la société Béton Contrôle Côte-d'Azur (BCCA), dont le siège est au 217 route de Grenoble à Nice (06200), la société Granulats Vicat, dont le siège est au 4 rue Aristide Bergès les Trois Vallons BP 33 à L'Isle D'Abeau cedex (38081), et la société Sigma Béton, dont le siège est au 4 rue Aristide Bergès à L'Isle D'Abeau (38080), par Chorus conseil AARPI ; la société BCCA et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme

nt n° 1100692 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2012 sous le n° 12MA03127, présentée pour la société Béton Contrôle Côte-d'Azur (BCCA), dont le siège est au 217 route de Grenoble à Nice (06200), la société Granulats Vicat, dont le siège est au 4 rue Aristide Bergès les Trois Vallons BP 33 à L'Isle D'Abeau cedex (38081), et la société Sigma Béton, dont le siège est au 4 rue Aristide Bergès à L'Isle D'Abeau (38080), par Chorus conseil AARPI ; la société BCCA et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100692 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Nice ;

2°) d'annuler cette délibération en toutes ses dispositions ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle a institué des emplacements réservés n° 4203 et 4202, qu'elle a institué une zone AUp dans le secteur des Iscles du Var, qu'elle a classé en zone UEc les parcelles cadastrées section CD n° 34, 53, 67, 81, 88 à 109, 112, 120, 121, 123 et 126 à 130 et que le règlement de la zone AU interdit en son point 1.3 les dépôts et déversements de toute nature à l'air libre ;

4°) à titre encore subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé la zone OR n° 52 et 53 en zone AUp et les a incluses dans le périmètre des emplacements réservés n° 4202 et 4203 ;

5°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte-d'Azur une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour les sociétés Béton Contrôle, Granulats Vicat et Sigma Béton et de Me A...substituant Me B...pour la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe le 6 décembre 2013, présentée pour la métropole Nice-Côte-d'Azur ;

1. Considérant que par le jugement contesté en date du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Béton Contrôle Côte-d'Azur (BCCA), de la société Azuréenne de Granulats, aux droits de laquelle vient la société Granulats Vicat, et de la société Sigma Béton tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice-Côte-d'Azur (CUNCA), devenue métropole Nice-Côte-d'Azur, du 23 décembre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de Nice ; que, par ailleurs, par l'ordonnance querellée du 22 novembre 2011, le même tribunal a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat portant sur l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi du 12 juillet 2010, repris à l'article L. 123-1-5 du même code ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 25 mai 2012 et la délibération du 23 décembre 2010 :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une absence de délibération sur les objectifs poursuivis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) " ; que selon les dispositions du I de l'article L. 300-2 du même code : " le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

3. Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que la délibération du 28 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nice a décidé de reprendre l'élaboration du plan local d'urbanisme ne comprend pas les objectifs poursuivis en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 27 juin 2002 le conseil municipal a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et défini les modalités de la concertation et les objectifs poursuivis ; que le 10 novembre 2006 il a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme, qu'une première enquête publique a été conduite du 19 mars 2007 au 21 avril 2007 ; que cette délibération a été abrogée le 18 février 2008 en ce qu'elle arrête le plan local d'urbanisme ; que le conseil municipal a décidé par délibération du 28 avril 2008 de " relancer la procédure de concertation " et " d'en définir les modalités " ; que par délibération du 29 janvier 2010 le conseil communautaire de la CUNCA, désormais compétent pour l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet ; qu'une nouvelle enquête publique a été conduite du 10 mai au 18 juin 2010 ; que s'il est vrai que la délibération du 28 avril 2008 ne comporte aucun objectif, il ne résulte ni de cette délibération ni d'aucune autre que le conseil municipal aurait souhaité reprendre l'ensemble du processus d'élaboration du plan local d'urbanisme ab initio mais qu'au contraire il a souhaité conservé, notamment, les objectifs tels que fixés par la délibération du 27 juin 2002, qui est visée par cette dernière, ce qu'aucun texte ni principe n'interdit ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il est constant, au regard des visas des délibérations en cause, que les conseillers communautaires étaient informés du maintien de ces objectifs et il n'est pas établi que le public n'ait pas eu connaissance dudit maintien ou, en tout état de cause, que cette circonstance aurait pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs ; qu'en outre, la seule circonstance que la délibération du 3 avril 2009 retraçant le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable mentionne la perspective de la promotion " d'un modèle innovant d'éco-territoire méditerranéen pour faire de Nice la ville verte de la Méditerranée " ne démontre nullement que de nouveaux objectifs auraient été, de fait, ajoutés à ceux déterminés le 27 juin 2002, cette ambition s'intégrant en tout état de cause dans l'objectif alors fixé de " renforcer l'identité niçoise en veillant à valoriser les qualités du cadre de vie de ses habitants et promouvoir un développement qualitatif et harmonieux du territoire communal dans la logique d'un projet de développement durable " ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisance de la concertation :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, telles qu'interprétées au point 2, que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce PLU ; que, comme il a été dit, la délibération du 18 févier 2008 ne revient pas sur les objectifs poursuivis et se borne à fixer deux nouvelles phases à la concertation, qui se substituent aux phases 3 et 4 déterminées le 27 juin 2002, le conseil municipal n'ayant pas souhaité revenir sur les deux premières phases, qui restent prises en compte ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la concertation serait insuffisante ne saurait prospérer alors qu'il n'est pas contesté que les modalités de la concertation telles que fixées d'abord par la délibération du 27 juin 2002, puis par celle du 18 février 2008 ont été mises en oeuvre et que la modification apportée par cette seconde délibération n'a pas privé d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une absence de concertation avec les communes membres de la CUNCA et les communes limitrophes :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. / Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 123-8 du même code : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. / Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. / (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 123-9 du même code : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...). / Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. (...)" ;

6. Considérant que si les sociétés appelantes soutiennent que les communes de Saint-Laurent-du-Var, Aspremont, La Gaude, Colomars, Saint-Jeannet, Falicon et Villefranche-sur-Mer doivent être regardées comme des " communes concernées " au sens et pour l'application des dispositions sus citées de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, et qu'un débat aurait donc dû être organisé au sein de leurs conseils municipaux, en tout état de cause ces mêmes dispositions envisagent un tel débat uniquement pour les communes concernées par un projet de révision du plan local d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le projet en cause concernant l'élaboration de ce plan ; que, par ailleurs, si la CUNCA a choisi d'adresser pour avis le projet de plan local d'urbanisme aux communes voisines, alors même que ces dernières ne l'auraient pas demandé, elle l'a décidé en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et non de l'article L. 123-18 et qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelantes, elle ne s'était nullement astreinte de son propre choix à demander l'organisation d'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement dans chacune de ces communes ; que la CUNCA n'a ainsi à justifier ni de la réalité de l'envoi aux communes voisines du projet pour avis, ni de l'organisation d'un tel débat ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité d'une modification du projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;

8. Considérant, en premier lieu, que les sociétés appelantes soutiennent que les propositions de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, émises après l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 mai au 18 juin 2010, ont été suivies pour partie par la CUNCA et auraient donné lieu à vingt deux réductions d'espaces boisés classés ; qu'en outre douze nouveaux secteurs auraient été ouverts à l'urbanisation alors que cela ne procède pas de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tome 3 du rapport de présentation dénommé " explication des choix ", que les vingt deux modifications concernant les espaces boisés classés, si elles ont effectivement donné lieu à un avis favorable de la commission sus mentionnée, procèdent d'observations et demandes formulées par le public au cours de l'enquête et d'une recommandation de la commission d'enquête ; qu'il en va de même des douze modifications de zones ouvertes à l'urbanisation dont la délibération contestée du 23 décembre 2010 précise qu'elles sont issues d'un rapport du comité syndical du syndicat mixte d'études et de suivi du SCOT de l'agglomération Nice-Côte-d'Azur, qui résulte lui-même d'avis formulés au cours de l'enquête publique ; que ce premier moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la délibération contestée et du rapport de présentation, qui ne sont pas contradictoires entre eux comme le prétendent les sociétés appelantes, que les espaces boisés classés sont réduits de 3,7 hectares par rapport au projet initial, soit 0,3 % de la surface initialement couverte par ces derniers et 0,05 % de la superficie de la commune ; que l'ouverture à l'urbanisation est augmentée de 2 hectares, sur les 2 496 classés en zones naturelle ou agricole, soit 0,08 % de cette superficie et 0,03 % du territoire communal ; que par leur nature et leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, ces changements ne modifient pas substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol et ne changent en rien le parti d'aménagement résultant du projet initial de plan local d'urbanisme ; que les sociétés appelantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que les dites modifications remettraient en cause l'économie générale de ce dernier ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance des règles applicables en matière d'enquête publique :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 123-9 du même code : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ;

11. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur a été consultée le 1er février 2010 ; que son avis n'ayant pas été formulé dans le délai prescrit, celui-ci était réputé favorable le 1er mai 2010 ; qu'elle a toutefois émis un avis circonstancié, favorable, le 21 mai suivant qui a été soumis à l'enquête publique par la CUNCA ; que la société BCCA et autres soutiennent qu'une telle substitution ne pouvait intervenir, la chambre de commerce et d'industrie n'étant pas autorisée à revenir sur son avis tacite en dehors du délai de trois mois et qu'en toute hypothèse l'information du public n'aurait pas été suffisante, les deux tiers de la durée de l'enquête publique s'étant achevés ; que, d'une part, en l'absence de délai ferme imposé par les textes applicables en l'espèce, les personnes publiques associées peuvent légalement, tant que le processus décisionnel dans lequel elles interviennent n'est pas arrivé à son terme, procéder à un nouvel examen des questions relevant de leur compétence et émettre un nouvel avis confirmant, modifiant ou infirmant celui qui avait été précédemment émis ou qui serait tacitement intervenu ; que, d'autre part, eu égard à la portée et à la teneur de l'avis en cause, le public disposait encore d'un temps suffisant, quand ce dernier a été soumis à l'enquête publique, pour en prendre connaissance et formuler le cas échéant des observations s'y rapportant ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que les consultations faites du dossier et les observations émises l'ont été majoritairement lors de la deuxième partie de l'enquête publique ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance des règles applicables en matière d'enquête publique ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles cadastrées section OR n° 52 et 53 en zone AUp :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ;

13. Considérant que les sociétés BCCA, Granulats Vicat et Sigma Béton soutiennent que les parcelles en cause de par leurs caractéristiques ne correspondent pas à la définition des terrains à urbaniser fixée par les dispositions sus citées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles étaient déjà classées en zone à urbaniser par le plan d'occupation des sols précédent ; qu'elles sont peu construites, une large superficie étant utilisée par des dépôts de matériaux et sont situées au sein d'une zone aux mêmes caractéristiques, faiblement urbanisée et comportant nombre de terrains encore vierges de toute construction, avec des réseaux non encore achevés ; que le classement en zone AUp des parcelles cadastrées OR n° 52 et 53 n'est ainsi pas entaché d'erreur de droit au seul motif qu'elles ne seraient pas stricto sensu à " caractère naturel " et qu'elles seraient elles mêmes desservies par des réseaux notamment routier et d'eau potable ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme pour atteindre les objectifs généraux définis à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme pour l'ensemble des documents d'urbanisme ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

15. Considérant que comme il l'a été dit les parcelles en cause sont situées dans un secteur à faible densité comportant encore de nombreuses zones non construites, à vocation agricole, en friche, ou servant de dépôt, ce que ne contredit pas le constat d'huissier en date du 28 octobre 2011 ; que la zone AUp est mitoyenne de zones urbaines au sud-est, et au nord d'une autre zone AU ; que s'agissant des voiries et réseaux, il ressort des plans joints au dossier qu'il n'existe qu'une seule route, reliée à la route départementale par des voies transversales, un schéma de voirie étant prévu pour relier et desservir tous les terrains du secteur ; que le réseau d'eau potable ne permet pas une urbanisation immédiate ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles en cause en zone AUp ne saurait dès lors être accueilli ; que les sociétés appelantes ne peuvent en outre utilement se prévaloir de ce que ce classement entrainerait une cessation de leur activité ;

16. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la vocation future de la zone serait la construction d'une cité des sports n'est pas de nature à entacher d'illégalité le classement en cause, une telle vocation n'étant pas incompatible avec ce dernier ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'emplacement réservé n° 4203 relatif à la cité des sports et de la zone AUp :

17. Considérant, en premier lieu, que les sociétés appelantes soutiennent que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la basse vallée du Var (PPRNPi), adopté par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 avril 2011, qui avait donné lieu à des porters à connaissance avant l'adoption du plan local d'urbanisme sur les zonages envisagés, classe en zone de risque R3 et B5 la totalité du périmètre de l'emplacement réservé n° 4203 et la zone AUp, ce qui serait incompatible ; que l'auteur du plan local d'urbanisme n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des zonages envisagés par le projet de PPRNPi et qui ont été portés à sa connaissance, les dits zonages, en tout état de cause, classant pour l'essentiel la zone AUp et l'emplacement réservé n° 4203 en zone bleue B6, B5 dans la version finale, qui n'empêche ni la construction projetée ni ne fait perdre à la zone en cause sa vocation à accueillir des équipements sportifs et de loisir ;

18. Considérant, en second lieu, et de la même façon que si le préfet a, par arrêté du 1er juillet 2011, déclaré d'utilité publique l'instauration d'un périmètre de protection immédiate et rapprochée autour du champ captant des prairies, cette décision postérieure à l'adoption du plan local d'urbanisme et issue d'une législation distincte de celle de l'urbanisme ne saurait être prise en compte pour estimer qu'il y aurait une contradiction entre la création d'un périmètre de protection immédiate et rapprochée et l'instauration de l'emplacement réservé n° 4203 ; qu'en outre et en tout état de cause, il n'est nullement établi que le classement de la zone en cause, qui ne correspond pas à la zone de vulnérabilité la plus forte, serait susceptible d'entacher d'erreur manifeste d'appréciation les choix de l'auteur du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du règlement du secteur AUp en tant qu'il interdit dans son point 1.3 les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre dans ce secteur :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) A ce titre [les plans locaux d'urbanisme] peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées (...) "; que selon les dispositions de l'article R. 123-9 du même code : " le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " ;

20. Considérant que le règlement de la zone AU en son point 1.3 interdit les dépôts et déversements de toute nature à l'air libre ; que les dispositions suscitées autorisent l'auteur du PLU, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, à définir les occupations du sol autorisées ou interdites ; que le moyen tiré d'une illégalité de ce règlement ne saurait dès lors être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'emplacement réservé n° 4202 relatif à la zone de captage des Prairies :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre ils peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ;

22. Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que l'emplacement réservé n° 4203 ne respecterait pas les dispositions sus citées car s'étendant sur un périmètre institué pour l'essentiel pour protéger une zone de captage de l'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui au demeurant permettent de situer précisément l'emplacement en cause, que sa partie sud correspond à la localisation des puits et forages existants, et sa partie nord à un projet de nouvel équipement public pour le captage des eaux, le traitement et la distribution d'eau potable qui s'étend nécessairement sur une superficie nécessaire à la protection de cet équipement et du champ de captage et en constitue un complément indispensable ; qu'en tout état de cause, l'ensemble de la structure projetée peut être qualifiée d'ouvrage public au sens et pour l'application des dispositions sus rappelées ; que la métropole, qui n'a pas à ce stade à justifier d'un projet précis et déjà élaboré d'équipement, n'a ainsi pas méconnu les dispositions susmentionnées en prévoyant un emplacement réservé pour la zone de captage des prairies ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de classement des parcelles cadastrées section CD n° 34, 53, 67, 81, 88 à 109, 112, 120, 121, 123 et 126 à 130 en zone UEc :

23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " (...) Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ;

24. Considérant que le classement en cause se justifie par les orientations d'urbanisme, telles que décrites dans le rapport de présentation, qui définit la zone UEc comme une zone urbaine destinée majoritairement aux activités économiques et comme ayant vocation à favoriser le maintien et le développement des activités économiques, artisanales, et du petit commerce, tout en permettant la création de logements, afin d'assurer une mixité fonctionnelle habitants et activités ; que ce choix correspond en outre à une zone dont il ressort des plans et photographies qu'elle est déjà plus urbanisée que la zone voisine AUp ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait ainsi être accueilli ;

25. Considérant, en outre, qu'il ne saurait être utilement soutenu que ce classement ne serait pas compatible avec celui fixé par le préfet dans le cadre du PPRNPi, seule une petite partie de la zone UEc étant, en tout état de cause, soumise à un risque d'inondation élevé et le règlement de cette zone interdisant toute construction dans cette dernière ;

26. Considérant, enfin, que la seule référence à une phrase issue du rapport de la commission d'enquête selon laquelle la société Lafarge aurait un projet de construction ne saurait établir que la seule raison du classement de la zone est ce projet, ledit classement, qui comporte d'ailleurs des parcelles où d'autres entreprises sont implantées, étant justifié par un parti d'urbanisme dont il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance portant refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité des sociétés appelantes :

28. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ;

29. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa décision du 17 juin 2011, n° 348392, à laquelle s'est référé le premier juge, qu'a été soumise au Conseil d'État la question de la conformité des dispositions du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme au regard des seuls articles 17 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et non de son article 2 ;

30. Considérant toutefois, d'une part, que conformément à l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dont elles sont issues, les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, qui ne sont entrées en vigueur que le 13 janvier 2011, n'étaient pas applicables à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Nice-Côte-d'Azur du 23 décembre 2010 ; que par suite, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre de ces dispositions ne peut être transmise, faute de respecter la condition posée par les dispositions du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitées ;

31. Considérant, d'autre part, que par sa décision n° 2000-436 du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 4 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dont sont issus le 8° de l'article L. 123-1 et l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, conforme à la Constitution ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le Conseil constitutionnel n'a pas, depuis ladite décision, identifié un nouveau fondement de la protection du droit de propriété dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel renvoie le préambule de la Constitution, ni intensifié depuis cette date son contrôle sur les atteintes portées aux conditions ou aux modalités d'exercice du droit de propriété ; qu'ainsi, en l'absence de tout changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel, et alors même que cette décision ne s'est pas expressément prononcée sur les moyens tirés de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en tout état de cause de son article 4, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice-Côte-d'Azur, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune d'entre elles au bénéfice de l'intimée, la somme de 1 000 euros, soit au total 3 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés Béton Contrôle Côte-d'Azur, Granulats Vicat et Sigma Béton est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Béton Contrôle Côte-d'Azur, Granulats Vicat et Sigma Béton verseront chacune à la métropole Nice-Côte-d'Azur une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Béton Contrôle Côte-d'Azur, à la société Granulats Vicat, à la société Sigma Béton et à la métropole Nice-Côte-d'Azur.

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N° 12MA03127

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03127
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CHORUS CONSEIL AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;12ma03127 ?
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