Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, par MeB... ;
La commune de Sainte-Maxime demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901169 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 18 mars 2009 retirant un permis de construire délivré le 22 août 2008 à la société Casa Del Sol ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 en ce qui concerne les villas n°s 3 et 6 ;
3°) de mettre à la charge de la société Casa Del Sol la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la commune de Sainte-Maxime, ainsi que celles de MeA..., pour la société Casa Del Sol ;
Sur la légalité de la décision du maire de la commune de Sainte-Maxime du 18 mars 2009 :
1. Considérant que le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré le 22 août 2008 un permis de construire à la société Casa Del Sol pour la réalisation de six villas sur des parcelles cadastrées section AH n°s 1124 et 1129 d'une contenance de 5689 m², au lieudit Val d'Esquières ; que le 18 mars 2009, il a retiré ce permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que les terrains d'assiette des constructions projetées, bordés à l'est par le cours d'eau de la Garonnette, sont exposés à un risque d'inondation ; que le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision de retrait au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne pourrait être appliqué en l'espèce sans méconnaître le droit au respect des biens et de la vie, n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, sauf en cas de fraude, l'autorité administrative qui n'a pas été saisie d'une demande en ce sens par le bénéficiaire du permis, ne peut retirer celui-ci, quel que soit le motif pour lequel elle considère que ce permis est illégal, au-delà d'un délai de trois mois ;
5. Considérant que la commune de Sainte-Maxime soutient que le bénéficiaire du permis de construire en litige a produit une étude d'hydrologie datant de 2007, réalisée par le bureau d'études CEC et sciemment erronée quant au risque d'inondation dans le secteur de l'embouchure de la Garonnette, afin d'induire en erreur le service instructeur ; que toutefois, si cette étude conclut que la parcelle du projet d'aménagement des villas du Val d'Esquières n'apparaît pas soumise au risque d'inondation en cas de crue centennale de la Garonnette, sous réserve que l'entretien de ce cours d'eau soit assuré de manière régulière, elle réserve néanmoins l'hypothèse la plus critique, dans laquelle les terrasses des villas 1 et 6 seraient inondées ; que si, dans une étude hydrologique réalisée en 2005, le même bureau d'étude avait conclu qu'en cas de situation exceptionnelle, caractérisée par une absence de couverture végétale après des incendies et des averses d'intensité centennale et de durée proche du temps de concentration du bassin versant, la protection des personnes et des biens ne pourrait être assurée que par la réalisation d'un plan d'alerte et de mise en sécurité, cette différence d'analyse ne saurait à elle seule démontrer l'existence d'une volonté délibérée de tromper l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire de la part du pétitionnaire, dont l'étude, réalisée en 2007, si elle concluait en faveur de la réalisation du projet immobilier, restait marquée d'une certaine prudence de nature à inciter l'administration à exercer son pouvoir d'appréciation sur les enjeux du projet en termes de sécurité publique ; qu'au demeurant, le maire de Sainte-Maxime ne pouvait ignorer le risque d'inondation auquel était exposé le secteur, puisque celui-ci avait été souligné dans une étude réalisée à sa demande dès 1997, ce qui devait le conduire à effectuer les vérifications lui incombant dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ;
6. Considérant qu'en l'absence de fraude commise par la société Casa Del Sol, le maire de la commune de Sainte-Maxime ne pouvait légalement retirer le permis de construire en litige, y compris en ce qui concerne les villas n°s 3 et 6 sur lesquelles portent les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte-Maxime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 18 mars 2009 portant retrait du permis de construire délivré le 22 août 2008 à la société Casa Del Sol ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Sainte-Maxime demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Casa Del Sol qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Maxime est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Maxime et à la société Casa Del Sol.
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N° 11MA03231