La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°10MA04006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 10MA04006


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. B...D..., demeurant..., et pour le GFA du château de Pourcieux, dont le siège est Château de Pourcieux à Pourcieux (83470), par MeA... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800680 du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pourcieux n° 2007/11/01 du 19 novembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette dél

ibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pourcieux la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. B...D..., demeurant..., et pour le GFA du château de Pourcieux, dont le siège est Château de Pourcieux à Pourcieux (83470), par MeA... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800680 du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pourcieux n° 2007/11/01 du 19 novembre 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pourcieux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour les requérants, ainsi que celles de MeC..., pour la commune de Pourcieux ;

1. Considérant que par une délibération du 19 novembre 2007, le conseil municipal de Pourcieux a approuvé le plan local d'urbanisme communal ; que par un jugement en date du 2 septembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. D...et du GFA du château de Pourcieux, tendant à l'annulation de cette délibération ; que les requérants demandent à la Cour d'annuler ce jugement et cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le jugement attaqué expose les raisons de droit et de fait qui ont conduit les premiers juges à estimer que la création de l'emplacement réservé n° 1 n'était pas entachée d'illégalité ; qu'alors même que le jugement comporterait à cet égard une erreur de fait, il n'en est pas moins motivé, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 19 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Pourcieux a approuvé le plan d'occupation des sols communal :

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'irrégularité des délibérations ayant prescrit la révision du plan local d'urbanisme et ayant arrêté le projet de révision :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la délibération du 3 mars 2005 qui a prescrit la révision du plan d'occupation des sols que le conseil municipal a exercé la plénitude de ses compétences en la matière ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les délibérations des 3 mars 2005 et 2 février 2007, par lesquelles le conseil municipal de Pourcieux a respectivement prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et arrêté le projet, ne se sont pas tenues dans des conditions régulières en ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 mars 2005 prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme de Pourcieux a fait l'objet d'une notification aux personnes publiques devant être associées à son élaboration, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la délibération du 3 mars 2005 prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols dispose que lors du conseil municipal le maire a exposé les objectifs généraux du plan local d'urbanisme, soit programmer un développement harmonieux des parties urbanisées de la commune, préserver les terres agricoles, protéger et mettre en valeur les paysages et les milieux naturels remarquables de la commune ; qu'en donnant acte de ces objectifs et en adoptant cette délibération, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant approprié lesdits objectifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération, qui n'avait pas à se prononcer sur l'imputation budgétaire des dépenses nécessaires pour mener à bien la procédure, ne préciserait pas les objectifs poursuivis par la révision, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération, arrêtées par la délibération du 3 mars 2005 prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme de Pourcieux, méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l 'urbanisme faute de préciser suffisamment les modalités de la concertation ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée à la communauté de communes Sainte-Baume-Mont-Aurélien et qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

10. Considérant, en septième lieu, que si l'article R. 130-20 du code de l'urbanisme dispose que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans locaux d'urbanisme et s'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce centre aurait été informé de la délibération prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols de Pourcieux, cette omission n'a pas été susceptible, en l'espèce, d'avoir une influence sur le sens de la délibération en litige ni de priver les conseillers municipaux ou le public d'une garantie ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'irrégularité de l'enquête publique :

11. Considérant que l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code. Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. " ;

12. Considérant que la circonstance que l'enquête publique préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme de Pourcieux s'est déroulée du 13 août au 14 septembre 2007, soit en période estivale et de vendanges, n'est pas de nature à en entacher la régularité ;

13. Considérant que les requérants soutiennent qu'en l'absence de production de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice désignant le commissaire-enquêteur, ils n'ont pu avoir la certitude que le choix effectué répondait aux exigences de l'article 9 du décret du 23 avril 1985 notamment en ce qui concerne d'éventuelles incompatibilités ; que, toutefois, ils ne précisent en aucune manière les raisons pour lesquelles ce choix aurait méconnu ces dispositions ni les incompatibilités qui auraient pu faire obstacle à la désignation de la personne choisie ; que s'ils font valoir que l'absence de production de l'arrêté organisant l'enquête publique ne permet pas d'appréhender d'éventuels manquements aux dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, ils n'apportent aucune précision quant à la nature des manquements qu'ils entendent invoquer ;

14. Considérant qu'il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que les avis des personnes publiques associées ou consultées étaient joints au dossier d'enquête publique ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ;

16. Considérant, d'une part, que les modifications dont a fait l'objet le projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique ont porté sur la modification des documents graphiques concernant l'emprise de l'emplacement réservé n° 10 qui a été réduite de 300 m², sur la suppression d'un classement concernant une partie très limitée du territoire communal et sur le transfert de 2 500 m² de zone A en zone U à l'entrée de ville ; que ces modifications n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du projet ; que, par ailleurs, ces modifications, qui sont intervenues notamment pour répondre à des observations que les consorts D... avaient présentées lors de l'enquête publique au sujet de l'emplacement réservé n° 10, procèdent de l'enquête publique ; que la commune de Pourcieux n'était dès lors pas tenue de soumettre le projet ainsi modifié à une nouvelle enquête publique avant de l'approuver ;

En ce qui concerne le moyen relatif au droit à l'information des conseillers municipaux :

17. Considérant que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

18. Considérant que la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de l'adoption de la délibération du 19 novembre 2007 précisait que les documents concernant le plan local d'urbanisme étaient "consultables en mairie" ; que les conseillers municipaux ont, nonobstant le délai de cinq jours séparant la réception de la convocation et la séance du conseil municipal, été ainsi mis en mesure de prendre connaissance de ces documents ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen relatif au défaut de consultation de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) :

19. Considérant que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dispose : " Le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. " ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'INAO a été consulté préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme de Pourcieux et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne les moyens relatifs aux insuffisances affectant le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable :

20. Considérant que l'article R 123-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. " ;

21. Considérant, en premier lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable de Pourcieux comporte comme orientations, d'une part, la préservation de l'environnement incluant la protection des espaces naturels, la valorisation de la qualité des paysages naturels, le soutien à l'activité vinicole, le développement du tourisme vert, d'autre part, la poursuite d'un développement cohérent et maîtrisé, incluant un développement urbain dans la continuation de l'existant, une offre de logement diversifiée et, enfin, l'affirmation de l'identité communale et de la centralité du noyau historique en valorisant son patrimoine ; qu'il répond ainsi aux exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas les observations critiques dont l'emplacement réservé n° 10 a fait l'objet dans le cadre de l'enquête publique n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

23. Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Pourcieux qu'il comporte une réduction sensible des zones urbaines, il prévoit la création d'une zone AU d'environ onze hectares, proche du centre urbain qui doit faire l'objet d'une urbanisation d'ensemble ; que, dès lors, il n'est entaché d'aucune contradiction avec la volonté affirmée dans le projet d'aménagement et de développement durable de renforcer la centralité du village ;

En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 1 :

24. Considérant que l'article L. 123-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée dispose : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ";

25. Considérant que le plan local de Pourcieux comporte un emplacement réservé n°1 destiné à la réalisation d'un parking en partie est du château de Pourcieux ; qu'ainsi que l'a relevé le commissaire-enquêteur dans son rapport, le centre ancien de Pourcieux manque de places de stationnement ; que la création d'un emplacement pour un tel aménagement, qui a pour seul objet de protéger le terrain d'opérations qui seraient susceptibles d'en compromettre la réalisation future, présente un intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les terrains d'assiette de cet emplacement réservé soient inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que la vue sur le futur parking depuis la terrasse du château n'occasionnera qu'une gêne très limitée à ses occupants ; que si les requérants évoquent un projet d'agrandissement de l'espace de vinification sur la parcelle concernée par cet emplacement réservé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de cet équipement à cet endroit soit indispensable à l'exercice de cette activité ; que la circonstance que l'emplacement réservé soit institué à proximité d'une exploitation viticole n'est pas de nature à caractériser une contradiction avec les objectifs affichés par le plan d'aménagement et de développement durable de soutien à l'activité viticole ; que, dans ces conditions, la création de l'emplacement réservé n° 1 n'apparaît entachée ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 10 :

26. Considérant que le plan local de Pourcieux comporte un emplacement réservé n° 10 portant sur la création d'une voie ; qu'à cet égard, si le jugement mentionne à tort qu'il s'agit d'une voie piétonne, il a bien pris en compte que cette voie était destinée à contribuer à un projet de desserte urbaine ; que cette mention erronée en fait est ainsi restée sans incidence sur l'appréciation des premiers juges quant à la légalité des dispositions du plan relatives à la création de cet emplacement ;

27. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu'une commune serait tenue de consulter le ministre de la culture avant de créer un emplacement réservé, même à proximité d'un monument classé ou inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques ;

28. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que la voie projetée empiète sur des parcelles dépendant du parc du château de Pourcieux inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, cette circonstance, à la supposer établie, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de créer cet emplacement réservé, eu égard à l'objet et à la portée d'une telle décision ; qu'il s'agit en l'espèce de permettre la réalisation future d'une nouvelle liaison entre le centre ancien de la commune et le quartier de Cansargues, dont les requérants ne contestent pas utilement la nécessité ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas qu'en créant cet emplacement réservé, la commune aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

30. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de M. D...et du GFA du château de Pourcieux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pourcieux et non compris dans les dépens ; que la commune de Pourcieux n'étant, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les conclusions que les requérants présentent au même titre doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et du GFA du château de Pourcieux est rejetée.

Article 2 : M. D...et le GFA du château de Pourcieux verseront solidairement à la commune de Pourcieux une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au GFA du château de Pourcieux et à la commune de Pourcieux.

''

''

''

''

5

N° 10MA04006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04006
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Garanties.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Règles applicables aux secteurs spéciaux - Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-19;10ma04006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award