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17/12/2013 | FRANCE | N°13MA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13MA02734


Vu, enregistré au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2012, le mémoire en date du 25 octobre 2012 par lequel Me A...pour M. D...B..., demeurant..., a saisi la Cour d'une demande tendant :

1°) à obtenir l'exécution du jugement n° 0702513, 0706106 rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille et confirmé par l'arrêt n° 09MA04394 de la cour de céans en date du 17 avril 2012 ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et

de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-...

Vu, enregistré au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2012, le mémoire en date du 25 octobre 2012 par lequel Me A...pour M. D...B..., demeurant..., a saisi la Cour d'une demande tendant :

1°) à obtenir l'exécution du jugement n° 0702513, 0706106 rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille et confirmé par l'arrêt n° 09MA04394 de la cour de céans en date du 17 avril 2012 ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 juillet 2013 ouvrant, sous le n° 13MA02734, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0702513, 0706106 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 29 septembre 2009, confirmé par l'arrêt n° 09MA04394 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012 ;

Vu le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu l'avis d'audience adressé le 8 novembre 2013 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. B... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2013 présentée pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône par MeC..., de la SELARL Abeille et Associés ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;

2. Considérant que par jugement en date du 29 septembre 2009, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 23 août 2006 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a résilié l'engagement de M. B...en tant que sapeur-pompier volontaire, et, d'autre part, a alloué à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par arrêt du 17 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du SDIS des Bouches-du-Rhône formé contre ce jugement et a alloué a M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le SDIS des Bouches-du-Rhône s'est acquitté des sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un mandat en date du 20 octobre 2009 en règlement de la somme de 1 000 euros à laquelle l'avait condamné le tribunal administratif de Marseille, et par un mandat en date du 17 novembre 2012 en règlement de la somme à laquelle l'avait condamné la Cour ; que les décisions juridictionnelles ont donc, sur ce point, été exécutées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement que ce dernier soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction et jusqu'à la date d'expiration du contrat et, qu'il soit procédé à une reconstitution de ses droits sociaux et, notamment de ses droits à pension ;

5. Considérant que l'exécution du jugement du 29 septembre 2009 rendu par le tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il annulait la résiliation de l'engagement de M. B..., impliquait la reconstitution de la carrière de l'intéressé dans les conditions fixées par le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, entre le 23 août 2006 et le mois de septembre 2007, terme fixé par le contrat ; qu'elle impliquait également la reconstitution des droits sociaux de M. B..., par le versement, au titre de la même période, des cotisations salariales et patronales liées à la rémunération de cet agent ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SDIS des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir procédé à ces formalités ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre à cet organisme d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant que le SDIS des Bouches-du-Rhône devra justifier de l'accomplissement des mesures sus-évoquées en communiquant à la Cour tous documents justificatifs de ses démarches dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre du SDIS, à défaut pour lui de justifier de l'exécution complète du présent arrêt dans le délai imparti, une astreinte de 200 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros qu'il versera à M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration juridique de M.B..., dans les conditions définies par les points 5 et 6 du présent arrêt, au titre de la période du 23 août 2006 au mois de septembre 2007 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le SDIS des Bouches-du-Rhône est invité, dans ce délai, à faire connaître à la cour administrative d'appel de Marseille les modalités de cette réintégration.

Article 2 : Une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard est prononcée à l'encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône s'il ne justifie pas avoir exécuté l'article 1er susmentionné dans le délai imparti.

Article 3 : Le SDIS des Bouches-du-Rhône versera à M. B...la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA027342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02734
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BAESA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;13ma02734 ?
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