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17/12/2013 | FRANCE | N°12MA03214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 12MA03214


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour

M. B...E..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201531 rendu le 5 juin 2012, par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

21 décembre 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'État de destinati

on ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de dél...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour

M. B...E..., élisant domicile..., par MeC... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201531 rendu le 5 juin 2012, par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

21 décembre 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'État de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2012, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 5 juin 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 21 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

2. Considérant en premier lieu, que la décision attaquée a été prise par

M. A...D..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 31 août 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant en second lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que le défaut de remise de ce document, à ce stade, est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours, mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, l'appelant n' est pas fondé soutenir que l'absence de délivrance de l'information préalable prévue par l'article R. 723-1 précité du CESEDA, entacherait d'illégalité la décision attaquée ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...n'est entré en France que le 13 avril 2009 ; que si l'appelant soutient qu'il réside habituellement sur le sol français depuis cette date, la seule durée de son séjour, et les missions effectuées pour le compte d'entreprises de peinture ne suffisent pas à établir qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale alors qu'il ne justifie d'aucun lien personnel en France et d'aucune intégration particulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée, quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

7. Considérant que M. E...soutient qu'en sa qualité de sympathisant à l'opposant de l'actuel président arménien et en raison de sa participation à une manifestation organisée le

1er mars 2008 en Arménie, pour protester contre les résultats de l'élection présidentielle, et qui a donné lieu a une répression extrêmement violente, il a subi à la suite de son arrestation des brutalités policières ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il pourrait de nouveau être inquiété et maltraité pour ces faits, étant toujours fiché comme opposant, les arrestations arbitraires étant par ailleurs toujours pratiquées en Arménie, son frère ayant lui-même été inquiété en 2012 ; que, toutefois, l'appelant, à qui il appartient de démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ne conteste pas utilement, comme l'a relevé la cour nationale du droit d'asile, que deux lois d'amnistie à l'égard des poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre des participants aux manifestations liées à l'élection présidentielle sont intervenues en 2009 et 2011 ; que M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait aux premiers juges de vérifier si ces lois d'amnistie avaient été appliquées aux manifestants et à son cas personnel, alors qu'il n'apporte aucun élément permettant d'en douter ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'appelant n'établit pas qu'en cas de retour en Arménie il serait " exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA032142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03214
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : HEULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;12ma03214 ?
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