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17/12/2013 | FRANCE | N°11MA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 11MA00686


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 sous le n° 11MA00686 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804159 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 109 853 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des refus opposés à ses demandes d'allègement de la charge de travail ;

2°) de cond

amner La Poste à lui verser la somme totale de 105 353 euros augmentée des intérêts l...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 sous le n° 11MA00686 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804159 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer la somme de 109 853 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des refus opposés à ses demandes d'allègement de la charge de travail ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 105 353 euros augmentée des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;

3°) d'enjoindre à La Poste " de calculer les droits à la retraite et les droits à la rente viagère d'invalidité sur le fondement des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant MeC..., pour M.B..., et de Me E..., de la SCP d'avocats Granrut, pour La Poste ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. B... par MeC... ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de La Poste, son employeur, à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2. Considérant que la responsabilité de La Poste ne peut être engagée que si une ou plusieurs fautes lui sont imputables ; que M. B...n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir la réalité des fautes alléguées ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que La Poste ait pris des décisions fautives ayant eu une incidence sur la santé de M.B... ; que, pour exemple, si l'affectation de M. B...à Vitrolles en septembre 1998, alors qu'il était en fonction auparavant à Marseille où il demeurait, a eu selon l'intéressé pour effet d'allonger son temps de trajet, il ne soutient pas que ladite affectation était entachée d'illégalité alors qu'il lui était par ailleurs loisible de rapprocher sa résidence de son lieu de travail ; que la circonstance invoquée par l'intéressé dans ses dernières écritures selon laquelle il était alors en fin de carrière n'établit pas en elle-même l'existence d'une faute imputable à La Poste sans qu'il soit besoin d'objecter que M. B...était alors âgé de 44 ans ; que de même, si M. B...soutient être placé illégalement en disponibilité d'office depuis le 13 octobre 2009, il ne précise pas de quelles illégalités ce placement en disponibilité d'office serait entaché ni ne soutient qu'il était à cette date en mesure de reprendre ses fonctions, et ne conteste pas non plus qu'il avait épuisé au plus tard le 7 juillet 2008 ses droits à congé de longue maladie puis, après une reprise à mi-temps thérapeutique quelques mois, ses droits à congé ordinaire de maladie dont il précise avoir bénéficié du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009 ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune faute imputable à La Poste n'est établie, les conclusions de M. B...tendant à sa condamnation ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste à la requête d'appel de M.B..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant sans autre précision à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à La Poste de " calculer les droits à la retraite et les droits à la rente viagère d'invalidité sur le fondement des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à La Poste la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.

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N° 11MA006862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00686
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-17;11ma00686 ?
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