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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA02777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA02777


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la SARL Ventage automobile, dont le siège est zone industrielle des Paluds, 6 avenue des Caniers à Aubagne (13400), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Ventage automobile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er j

uin 2005 au 30 avril 2008 à hauteur d'un montant de 12 318 euros ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la SARL Ventage automobile, dont le siège est zone industrielle des Paluds, 6 avenue des Caniers à Aubagne (13400), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Ventage automobile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2008 à hauteur d'un montant de 12 318 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités à hauteur du montant de 12 318 euros restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur ses déclarations fiscales au titre de la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2008, la SARL Ventage Automobile a notamment été déclarée redevable d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée concernant la cession d'un véhicule acquis en 2007 auprès de la société Vogue Automobiles au motif qu'elle avait appliqué le régime de taxation sur la marge lors de la revente de ce véhicule d'occasion, alors que la facture d'acquisition de ce véhicule ne visait pas explicitement l'application du régime de la marge et que le fournisseur ne s'était pas placé sous ce régime, la société Vogue automobiles n'étant pas en mesure de l'appliquer dès lors qu'elle avait acquis le véhicule auprès d'un assujetti-utilisateur, ce que ne pouvait ignorer la société Ventage Automobile ; que la société requérante interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en tant qu'il concerne ce rappel, restant seul en litige pour un montant de 12 318 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : "1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...)" ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : "1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...)" ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 12° (...) lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; (...) " ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Vogue Automobiles n'a pas porté sur la facture émise le 14 novembre 2007 pour la vente à la SARL Ventage Automobile d'un véhicule de type Ferrari la mention selon laquelle la cession était effectuée selon le régime de la taxation sur la marge, mais, au contraire, indiqué un prix de vente de 72 000 euros TTC ; que la requérante produit, pour la première fois en appel, dans son mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2012, une attestation du 8 novembre 2011 du gérant de la SARL Vogue Automobiles aux termes de laquelle " la vente du véhicule Ferrari Modena F1 immatriculée 859PVQ75 à la SARL Ventage Automobile s'est placée sous le régime de l'imposition de la marge " et que l'absence de mention dudit régime relève d'une erreur matérielle imputable à ses services comptables ; que toutefois, cet élément est insuffisant pour établir que le véhicule en litige a été acquis par la requérante sous le régime de taxation sur la marge ; qu'en outre, il est constant que le véhicule en cause a été acquis par le fournisseur de la société requérante auprès de l'entreprise Excelluxury Car, dont l'activité est la location de véhicules de prestige, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'assujetti-utilisateur ; que ladite société de location ayant bénéficié d'un droit à déduction lors de l'acquisition du véhicule ne pouvait plus appliquer une taxation sur la marge en cas de revente ; que la proximité des dates entre les cessions successives ont mis à même la société requérante de connaître l'origine du véhicule ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit que la SARL Ventage automobile ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce véhicule, l'administration a substitué à la taxation sur la marge bénéficiaire le régime de taxation sur le prix de vente ; que, par suite, la SARL Ventage Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant la vente de ce véhicule ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Ventage Automobile la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ventage automobile est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ventage automobile et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02777
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GALLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma02777 ?
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