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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA02616


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. et Mme D...F..., demeurant au..., par la SELARL G...Salasca, agissant par Me E...G... ;

M. et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908756 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis pour un montant global de 130 859 euros au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités c...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. et Mme D...F..., demeurant au..., par la SELARL G...Salasca, agissant par Me E...G... ;

M. et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908756 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis pour un montant global de 130 859 euros au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme F...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification n° 3924 du 16 août 2007 comportant la taxation d'office, selon la procédure prévue par les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes restées injustifiées en raison d'une réponse insuffisante à une demande n° 2172 de justifications en date du 19 avril 2007, suivie d'une demande complémentaire n° 2172 bis du 3 juillet 2007 restée sans effet ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 mars 2008 ; qu'à la suite de plusieurs réclamations préalables, l'administration fiscale a procédé à deux dégrèvements successifs ; que les requérants interjettent régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils restent assujettis pour un montant global de 130 859 euros au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'en application des article L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'il incombe à M. et MmeF..., régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui leur ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les crédits bancaires présentés comme correspondant à un prêt de M.A... :

3. Considérant que l'administration fiscale a imposé, comme revenus d'origine indéterminée, des sommes inscrites au crédit du compte bancaire BNP Paribas n° 30004 00646 0000015467296, correspondant à deux chèques des 26 décembre 2004 et 14 avril 2005, d'un montant unitaire de 30 500 euros ; qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme F...soutiennent que ces crédits correspondent à un prêt accordé par un ami, M.A..., et versent au soutien de ce moyen la copie du recto de ces chèques, des attestations de M.A..., en date des 2 et 20 juin 2007, et deux relevés de banque, établis au nom de M.A..., correspondant quant aux dates et montants de ces crédits ; que, même si les attestations ont été rédigées en juin 2007 au cours de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, ces éléments établissent, compte tenu de la cohérence de montants, de dates et d'auteur, que M. A...est à l'origine de ces crédits ; que, toutefois, M. et Mme F...n'ont pas justifié de l'existence d'un contrat de prêt en bonne et due forme, alors que le remboursement allégué de la somme de 61 000 euros, le 30 novembre 2009, par un chèque n°547882, ne peut être regardé comme démontré compte tenu de la divergence du numéro de chèque figurant au crédit du compte de M. A...et celui figurant au débit du compte des contribuables ; qu'en outre, en ne donnant aucune explication sur les raisons du prêt allégué et en n'infirmant pas la circonstance avancée par l'administration selon laquelle MmeB..., épouseF..., et M. A...avaient des intérêts communs à l'époque des faits en tant qu'associés de la SCI Agora, constituée le 3 mars 2003 et liquidée le 18 février 2005, M. et Mme F...n'établissent pas que les sommes en cause revêtiraient le caractère d'un prêt ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, du caractère non imposable de ces sommes ; que, par suite, en l'absence d'autres éléments probants et explications convaincantes concernant la nature de ces crédits bancaires demeurant... ;

Sur les crédits bancaires présentés comme correspondant à des cessions de parts sociales :

4. Considérant qu'il est loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes taxées d'office, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que dans cette dernière situation, le requérant peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

5. Considérant que les requérants n'ayant pas justifié de l'origine des crédits bancaires présentés au cours de la procédure de contrôle comme étant des remboursements d'un prêt consenti à M.C..., l'administration fiscale a taxé d'office des sommes inscrites au crédit du compte bancaire BNP Paribas n° 30004 00646 0000015467296 à concurrence, de trois chèques de M. C... pour des montants de 40 000 euros, 6 000 euros et 15 000 euros en date des 14 avril, 10 juin et 22 décembre 2005 ; que M. et Mme F...soutiennent désormais que ces crédits correspondent aux trois premiers versements de M. C...en règlement de parts sociales de la SCI Charline que lui auraient cédées M. et Mme F...par acte du 22 février 2006, pour un montant de 76 000 euros, la transaction n'ayant pu être enregistrée compte tenu de l'incarcération de M. C...quelques jours après l'accord sur la vente ; que toutefois, cette cession intervenue selon l'acte du 22 février 2006, valant quittance de règlements de 40 000 euros, 6 000 euros et 15 000 euros effectués les 14 avril, 10 juin et 22 décembre 2005 et 10 000 euros le 5 janvier 2006, n'a été enregistrée au service des impôts des entreprises de Marseille que le 9 février 2010 et aucune modification des statuts de la SCI Charline n'est intervenue en 2006 et 2010 ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'une cession de parts de la SCI Charline pour une valeur de 76 000 euros, n'apportent ni la preuve du caractère non imposable des sommes en cause ni celle que ces sommes relèveraient d'une catégorie précise de revenus et que l'administration les auraient imposées à tort comme des revenus d'origine indéterminée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en réduction des impositions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02616
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma02616 ?
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