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13/12/2013 | FRANCE | N°11MA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2013, 11MA00697


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Narbonne loisirs, ayant son siège social zone industrielle Plaisance à Narbonne (11100), par Me C...;

La société Narbonne loisirs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902736 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, augmentés des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 200

3 au 30 avril 2007 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Narbonne loisirs, ayant son siège social zone industrielle Plaisance à Narbonne (11100), par Me C...;

La société Narbonne loisirs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902736 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, augmentés des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 2003 au 30 avril 2007 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la société Sodev ;

1. Considérant que la société Narbonne loisirs, spécialisée dans la vente de camping-cars et de caravanes, a accordé à sa clientèle durant les années 2003 à 2007 sur lesquelles a porté, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la vérification de comptabilité, des chèques-cadeaux à valoir sur le prix d'un bien ou service proposé par une société spécialisée dans la fourniture d'accessoires de camping-cars, la société Narbonne accessoires ; que l'administration a constaté que la société Narbonne loisirs avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses ventes la taxe ayant grevé l'acquisition de ces chèques-cadeaux ; que l'administration a opéré un rappel de cette taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur les dispositions alors en vigueur de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société Narbonne loisirs, aux droits de laquelle vient la société Sodev, relève appel du jugement du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a jugé bien fondé la rectification contestée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Narbonne loisirs remettait à ses clients lors de l'achat d'un camping-car ou d'une caravane, et en proportion de la valeur du bien acquis, des chèques-cadeaux d'une valeur unitaire de 100 euros, émanant de la société Narbonne accessoires, à valoir pour l'achat d'équipements dans le magasin de cette société ; qu'à l'appui de sa proposition de rectification, le service a relevé que ces accessoires étaient soient livrés en même temps que la remise du véhicule (porte-vélos, attelages, climatisation ...), soit retirés au magasin " Narbonne accessoires " ; que la circonstance que ces accessoires aient été ainsi, le cas échéant, livrés en même temps que le véhicule, la pose de certains équipements nécessitant de fait une intervention préalable à la livraison, ne saurait démontrer que ces accessoires étaient négociés lors de la signature du contrat de vente du véhicule ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la négociation portant seulement à ce stade sur le montant des bons d'achat remis au client, qui ne pouvaient être échangés auprès de la société Narbonne accessoires que contre des biens ou des services limitativement énumérés sur le catalogue de cette société ; que de tels bons d'achat qui n'étaient pas susceptibles d'être convertis en monnaie, et ne correspondaient dès lors qu'à une valeur, ne pouvaient être assimilés aux biens dont ils permettaient l'obtention ; que ces bons d'achat, qui constituaient de la part de la société Narbonne accessoires la reconnaissance au porteur d'un avoir dans ses comptes, à valoir sur le prix d'un bien proposé dans son catalogue que ce porteur allait lui commander et qui n'était passé en vente que lorsque le client se présentait, ne peuvent être regardés comme transparents et représentatifs de biens meubles corporels pouvant donner lieu à application du 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la société SODEV est fondée à soutenir que c'est à tort que la taxe qui lui a été facturée par la société Narbonne accessoires pour l'acquisition de ces chèques cadeaux n'était pas déductible ;

4. Considérant, par ailleurs, que si le ministre soutient que la société Narbonne loisirs n'a pas pu fournir l'intégralité des factures relatives aux chèques cadeaux en question, il n'indique pas le montant de taxe dont la déductibilité serait susceptible d'être refusée pour ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODEV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 2003 au 30 avril 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par la société SODEV et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2010 est annulé en tant que le tribunal a statué sur les conclusions de la requête de la société Narbonne loisirs relatives à une fraction, s'élevant à 174 723 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er septembre 2003 au 30 avril 2007.

Article 2 : Il est accordé à la société SODEV la décharge des droits mentionnés à l'article 1er et des intérêts de retard correspondants d'un montant de 18 300 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société SODEV la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SODEV et au ministre de l'économie et des finances.

Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est

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11MA00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00697
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-13;11ma00697 ?
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