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12/12/2013 | FRANCE | N°12MA03563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12MA03563


Vu, sous le n° 12MA03563, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2012, présentée pour la commune de la Salle les Alpes (05240), représentée par son maire, par la SCP Lesage-C... -Gouard-Robert ; la commune de la Salle les Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002354 du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le maire de la Salle les Alpes a délivré un permis de construire modificatif à M.E... ;

2°) de rejeter la demande de

première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 600 e...

Vu, sous le n° 12MA03563, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2012, présentée pour la commune de la Salle les Alpes (05240), représentée par son maire, par la SCP Lesage-C... -Gouard-Robert ; la commune de la Salle les Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002354 du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le maire de la Salle les Alpes a délivré un permis de construire modificatif à M.E... ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la Salle les Alpes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la commune de la Salle les Alpes et de Me F... pour M. et Mme A...;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le maire de la Salle les Alpes a délivré un permis de construire modificatif à M.E... ; que la commune de La Salle les Alpes relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de la Salle les Alpes, " La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ; - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ; La hauteur ne doit pas excéder 11 mètres pour une construction nouvelle ou la hauteur de la construction existante si elle dépasse 11 mètres " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un immeuble a pour assiette un terrain établi sur plusieurs niveaux altimétriques et que ses toitures sont à des hauteurs différentes, la hauteur de la construction s'apprécie au droit de l'aplomb de la partie haute de chacune des toitures jusqu'au point le plus bas de la construction par rapport au sol avant remblai ou au sol excavé selon le cas, et non à compter du point le plus bas du périmètre d'emprise au sol de l'ensemble de l'immeuble ;

3. Considérant qu'il ressort des plans produits que le bâtiment autorisé par le permis initial du 2 juin 2009 aura, pour la partie avale du bâtiment, une hauteur de 10,42 mètres révélée par la différence d'altitude entre le sol du garage situé à la cote 96,84 et la partie haute du toit située à la cote 107,26 et, pour la partie amont du bâtiment, une hauteur de 7,15 mètres révélée par la différence d'altitude entre le sol du salon situé à la cote 102,45 et la partie haute du toit située à la cote 109,60 ; qu'il s'ensuit que la hauteur de la faitière de chacune des toitures jusqu'au pied de la partie du bâtiment situé à leur aplomb, sont inférieure à 11 mètres et conformes aux dispositions de l'article sus rappelé ; que la commune de La Salle les Alpes est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige en se fondant sur l'illégalité du permis initial au regard des dispositions précitées du règlement du POS ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et le tribunal ;

4. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., le plan de masse figurant au dossier de la demande de permis de construire faisait bien état du tracé du raccordement aux réseaux publics de la commune ; que les articles 3 et 4 de l'arrêté fixaient d'ailleurs les tarifs de la participation à ces raccordements ; que l'impossibilité technique de ces raccordements ne ressort pas des pièces du dossier ;

5. Considérant, que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir en conséquence de ce que le projet autorisé par l'arrêté en litige serait susceptible de porter atteinte à l'exercice d'une servitude qu'il est en passe d'obtenir pour le désenclavement de son terrain ; que contrairement aux affirmations de M.A..., le calcul des marges de recul se fait à compter des limites de propriété du terrain et non à partir des limites des éventuelles servitudes de passage qui le traverseraient ;

6. Considérant que M. A...ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le bénéficiaire du permis en litige n'a pas justifié d'études géologique ou hydraulique démontrant qu'il exécutera son permis de construire conformément au règles de l'art, et notamment au regard des prescriptions du plan de prévention des risques (PPR) de la commune qui imposent une résistance des façades aux chutes de pierre, une étude préalable à l'insertion des constructions dans la pente et un traitement des eaux usées, de façade et de drainage, de tels documents n'ayant pas à figurer dans le dossier de la demande de permis de construire ; qu'il ne démontre pas davantage par cette argumentation que le projet tel qu'autorisé par l'arrêté en litige, qui impose d'ailleurs dans son article 2 de construire dans le respect de ces normes du PPRI, ne pourrait pas être réalisé ;

7. Considérant que M. A...ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté en litige délivré le 2 juin 2009 serait caduc alors qu'il a contesté ce permis de construire devant le tribunal administratif de Marseille dès le 9 novembre 2009 et qu'en application de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, le délai de validité de cette autorisation a été suspendu du fait de ce recours contentieux ;

8. Considérant enfin que M. A...soutient " qu'il apparaît à la lecture du dossier que le bâtiment ne respecte pas les règles de prospect imposées par l'article UB 8 en raison du fait que le terrain naturel est à une cote 96,07 et l'égout du toit à une cote 104,60, alors que le bâtiment est implanté à seulement 3,21 mètres de la limite séparative " ; qu'il n'apporte pas toutefois de précisions suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur la pertinence de ce moyen alors que, d'une part, l'article UB 8 est relatif à l'implantation des bâtiments entre eux sur un même terrain et non par rapport aux limites parcellaires et que, d'autre part, à supposer même qu'il ait en réalité entendu se prévaloir des dispositions de l'article UB 7 de ce même règlement qui impose une marge de recul de la moitié de la hauteur des bâtiments, il omet de prendre en compte l'altitude de la limite séparative qui est figure à la cote 100,1 sur le plan de masse ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Salle les Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire modificatif délivré le 8 février 2010 à M. E...; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A...dirigées contre la commune de la Salle les Alpes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.A..., à verser à la commune de la Salle les Alpes, une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ; que les conclusions de même nature présentées par M. E...qui n'a que la qualité d'observateur dans la présente instance et non de partie, ne peuvent en revanche être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002354 du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. A...versera à la commune de la Salle les Alpes une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. E...et de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Salle les Alpes, à M. D... A... et à M. B...E....

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N° 12MA03563

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03563
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-12;12ma03563 ?
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