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12/12/2013 | FRANCE | N°12MA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12MA01838


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me F...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102766 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé un permis de construire tacite portant sur un projet de réalisation d'une maison individuelle, né le 14 février 2010 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au t

itre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui devra lui être versée, en cas de refus de...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me F...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102766 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Hérault, annulé un permis de construire tacite portant sur un projet de réalisation d'une maison individuelle, né le 14 février 2010 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui devra lui être versée, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour M.B..., ainsi que celles de MmeE..., représentant le préfet de l'Hérault ;

1. Considérant que M. B...a présenté le 14 décembre 2009 une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section BH n°s 538 et 539 sur le territoire de la commune de Frontignan ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Frontignan du 2 mars 2010 ; que par jugement du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus de permis de construire à la demande de M. B... après l'avoir requalifié en retrait d'un permis de construire obtenu tacitement le 14 février 2010 ; qu'en exécution de ce jugement, le maire de Frontignan a, le 5 mai 2011, délivré à M. B...une attestation de permis de construire tacite en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; que le préfet de l'Hérault a alors déféré au tribunal administratif, en vue son annulation, le permis de construire tacite faisant l'objet de cette attestation ; que, par le jugement attaqué du 8 mars 2012 dont M. B...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de ce permis de construire tacite ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité en ne se prononçant pas sur son moyen de défense fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et devant la loi ; que le tribunal administratif a visé ce moyen mais n'y a pas répondu expressément ; que toutefois, un tel moyen étant inopérant pour établir la légalité d'un refus permis de construire, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

En ce qui concerne la formalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire(...), le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré (...). / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; que ces dispositions imposent la notification à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, d'une copie intégrale du recours ou d'une lettre reprenant intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ; qu'il suit de là que M. B..., qui, en première instance, n'a pas contesté le contenu du courrier qu'il avait reçu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'insuffisance du contenu du courrier de notification ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a envoyé deux courriers avec accusé de réception le 20 juin 2011 à la commune de Frontignan, d'une part, et à M. C...B..., d'autre part, mentionnant expressément qu'une copie des déférés à fin d'annulation et de suspension dirigés contre le permis de construire tacite en litige étaient joints ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces envois recommandés ont été reçus par leurs destinataires le 21 juin 2011 ; qu'en se bornant à affirmer que l'enveloppe ne contenait pas la copie du déféré préfectoral, M.B..., qui n'a accompli aucune diligence particulière pour connaître l'objet de cet envoi, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le pli ne contenait aucun document ou un autre document que la copie intégrale du déféré du préfet ; que le préfet de l'Hérault, dont le déféré a été enregistré le 20 juin 2011 au greffe du tribunal administratif, a ainsi justifié de la notification régulière de son recours avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet ;

En ce qui concerne le délai de recours :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. " ; qu'aux termes de l'article L. 424-8 du même code : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ; qu'au nombre de ces actes dont la liste est donnée à l'article L. 2131-2, figurent les permis de construire délivrés par le maire ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme que le permis tacitement délivré devient exécutoire à la date à laquelle il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher si il a été transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que, toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet la demande de permis de construire en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; qu'il lui appartient également, en vertu de l'article R. 423-42 du même code, d'adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d'instruction ; que le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise ;

8. Considérant, cependant, que, dans le cas où un permis de construire tacite qui a donné lieu aux formalités de transmission requises, est retiré avant l'expiration du délai imparti au préfet pour le déférer et que ce retrait est ensuite annulé sur recours du bénéficiaire, l'autorisation tacite revit à compter de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ; que, dans une telle hypothèse, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire ainsi rétabli ne peut courir à l'égard du préfet qu'à compter de l'accomplissement par l'autorité compétente d'une nouvelle transmission portant à la connaissance de l'autorité chargée du contrôle de légalité le rétablissement du permis et pouvant prendre la forme d'une communication, soit de l'attestation de permis tacite délivrée en conséquence du jugement ayant annulé son retrait, soit du jugement lui-même ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Frontignan, après avoir transmis le 16 décembre 2009 à la préfecture de l'Hérault la demande de permis de construire déposée par M. B...le 14 décembre 2009, a ensuite notifié au préfet, le 10 mars 2010, son arrêté du 2 mars 2010 par lequel il opposait un refus de permis de construire à M. B... ; que ce refus du 2 mars 2010 a fait l'objet d'une demande d'annulation de la part de M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par jugement du 7 avril 2011, le tribunal administratif a requalifié ce refus en retrait d'un permis de construire tacite du 14 février 2010 et en a prononcé l'annulation ; que l'annulation du refus du 2 mars 2010, a fait revivre le permis tacite du 14 février 2010 ; que la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier a adressé au préfet de l'Hérault une copie de son jugement du 7 avril 2011, cet envoi d'une simple copie, qui ne permet pas d'ailleurs de déterminer une date certaine de réception par son destinataire, ne peut être regardé comme valant accomplissement de l'obligation de transmission qui incombe à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire ; que le délai imparti au préfet de l'Hérault pour déférer le permis de construire tacite en litige rétabli par le jugement du 7 avril 2011, n'a ainsi pu courir avant le 18 mai 2011, date à laquelle le maire de Frontignan lui a notifié l'attestation de permis de construire tacite délivrée le 5 mai 2011 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2011, était tardif ;

En ce qui concerne la compétence de l'auteur du déféré :

10. Considérant que, d'une part, M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, dispose en vertu d'un arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010, d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre ; que, d'autre part, MmeG..., sous-préfet, qui a signé le déféré préfectoral, bénéficie, en vertu de l'article 3 du même arrêté, de la délégation consentie à M. Latron en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; que M. B... n'établit pas que M. Latron n'aurait pas été absent ou empêché au moment de la signature du déféré ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel Mme G...n'avait pas compétence pour signer le déféré tendant à l'annulation du permis de construire tacite en litige, doit être écarté;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité du déféré du préfet de l'Hérault ;

Sur la légalité du permis de construire tacite :

12. Considérant en premier lieu, que le permis de construire ayant pour seul objet d'assurer le respect de la législation et de la réglementation de l'urbanisme, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BH n°s 538 et 539 sur lesquelles s'implante le projet de M. B...sont situées en zone inondable d'aléa fort du projet de plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) du bassin versant de l'étang de Thau, en raison d'un risque de submersion marine ; que, sur ces parcelles, le terrain naturel présente une cote inférieure à 1.5 m. A...qui les exposent à être recouvertes par 50 cm. d'eau en cas de montée des eaux ; que lors de l'instruction du permis de construire déposé le 14 décembre 2009, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a émis, le 24 février 2010, un avis défavorable compte tenu de ce risque ; qu'eu égard à l'existence de ce risque, la maison d'habitation projetée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dans des conditions caractérisant une erreur manifeste d'appréciation qui affecte la légalité du permis de construire acquis tacitement par M.B... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de ce permis tacite ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme dont il est demandé le versement au bénéfice de Me F...ou de M.B..., au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Me D...F....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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