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12/12/2013 | FRANCE | N°12MA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12MA00177


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00177, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Guin, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906905 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 août 2009, par lequel le maire de la commune de Gardanne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées B n° 381 et 382 ;

2°) d'annuler l'

arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gardanne de se pron...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00177, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Guin, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906905 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 août 2009, par lequel le maire de la commune de Gardanne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées B n° 381 et 382 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gardanne de se prononcer, dans un délai de un mois, sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 ;

- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2013, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 26 août 2009, le maire de la commune de Gardanne a délivré à M. A..., sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme opérationnel, négatif, qui avait été sollicité en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain, composé des parcelles cadastrées B n° 381 et 382 situé au lieu-dit La Rabassière, chemin des Lavandes; que l'intéressé interjette appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;

3. Considérant que l'original de la requête de M.A..., enregistré au greffe le 27 octobre 2009 et qui faisait suite à une saisine du tribunal par télécopie le 20 octobre précédent, était accompagné d'une copie intégrale de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, contrairement à ce que la commune de Gardanne a soutenu devant les premiers juges, la requête de M. A...devant le tribunal était recevable ;

Sur le fond :

4. Considérant que pour prendre l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Gardanne s'est fondé sur le classement du terrain de M. A...en zone 1ND par le plan d'occupation des sols, zone protégée où tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones (...) sont : (...) d) Les zones, dites " Zones ND ", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...) " ; et que le chapitre IV du plan d'occupation des sols de la commune de Gardanne dispose : " La zone ND constitue un espace naturel à protéger en raison de la qualité des paysages, du caractère des éléments naturels qui le composent, de la nécessité du maintien des équilibres biologiques. Elle se divise en 3 secteurs : - 1 ND strictement protégé pour lequel aucune construction ou modification du sol est interdite à l'exception des extensions de constructions existantes telles que définies à l'article ND 2 (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M.A..., qui jouxte à l'ouest une zone NB, est entourée de parcelles bâties ; que, par ailleurs, le lieu-dit " La Rabassière " au sein duquel elle se situe ne présente pas le caractère d'un site à protéger en raison de la qualité des paysages, du caractère des éléments naturels qui le composent ou de la nécessité du maintien des équilibres biologiques ; que la commune de Gardanne ne peut utilement se prévaloir de ce que figurent au nombre des objectifs fixés par le plan d'aménagement et de développement durable arrêté le 19 février 2009 la diminution des risques d'incendie et d'inondation par la limitation d'implantation de personnes nouvelles et la revalorisation des espaces naturels par la limitation du développement des poches d'habitat dans les zones boisées sensibles dés lors que ledit plan est postérieur au plan d'occupation des sols sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris et que par suite ces objectifs ne sont pas ceux ayant présidé au classement de la parcelle litigieuse en zone 1ND ; que, dans ces conditions, l'appelant est fondée à soutenir que le classement de la parcelle litigieuse en zone "1 ND", est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 26 août 2009 par le maire de la commune de Gardanne ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'unique motif de l'arrêté querellé est illégal et doit, par suite, être annulé ainsi que le jugement du 8 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

10. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement que le maire de la commune de Gardanne procède au réexamen de la demande de M.A... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit maire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de Gardanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0906905 du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2011 et l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées B n° 381 et 382 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gardanne de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Gardanne versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Gardanne.

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N° 12MA00177

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00177
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-12;12ma00177 ?
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