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12/12/2013 | FRANCE | N°11MA04732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 11MA04732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04732, le 22 décembre 2011, présentée pour la commune d'Eguilles, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 1er avril 2008, par la SCP d'avocats Lesage-E... -Gouard-Robert ; la commune d'Eguilles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003653 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. D...et de MmeG..., l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par

lequel son maire a accordé à M. B...un permis de construire en vue de l'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04732, le 22 décembre 2011, présentée pour la commune d'Eguilles, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 1er avril 2008, par la SCP d'avocats Lesage-E... -Gouard-Robert ; la commune d'Eguilles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003653 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. D...et de MmeG..., l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel son maire a accordé à M. B...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation située au lieu-dit Les Près ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du demandeur de première instance la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour la commune d'Eguilles, de Me C...pour M. D...et Mme G...et de Me A...pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que, le 2 juillet 2009, M. B...a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension d'une maison à usage d'habitation existante, sur des parcelles cadastrées section BH n° 98, 99, 64 a et 64 b, d'une superficie totale de 11 600 m², situées Chemin des Avocats, Quartier des Prés sur le territoire de la commune d'Eguilles et classées en zone NCp dans le plan d'occupation des sols (POS) de ladite commune ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 2009, le maire de la commune d'Eguilles a délivré le permis de construire ainsi sollicité puis, par un arrêté du 18 mai 2010, a accordé à M. B...un permis de construire modificatif ; que, le 2 juin 2010, M. D...et MmeG..., propriétaires de la maison voisine du projet contesté, ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 septembre 2009 puis ont sollicité, au cours de cette instance, l'annulation du permis de construire modificatif du 18 mai 2010 ; que, par un jugement du 27 octobre 2011, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté, comme irrecevables, les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif et, d'autre part, et en revanche, annulé le permis de construire délivré le 2 septembre 2009 ; que la commune d'Eguilles relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant son annulation en tant qu'il annule ledit permis de construire ;

Sur les conclusions présentées par M. et MmeB... :

2. Considérant que M. et Mme B...ont produit à l'instance, en développant des moyens propres et en concluant à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par M. D...et Mme G...devant le tribunal administratif et à leur condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la seule circonstance que ce mémoire a été produit par M. et Mme B...après que le greffe de la Cour leur ait communiqué la requête pour d'éventuelles observations n'est pas par elle-même de nature à leur conférer la qualité de partie à l'instance ; que leur mémoire ne saurait être utilement regardé comme formant en réalité appel dès lors que ce dernier, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2013, soit postérieurement à l'expiration, le 29 décembre 2011, du délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, serait en tout état de cause tardif et, par suite, irrecevable ; que ce mémoire ne saurait davantage être regardé comme constituant une intervention, les intéressés étant défendeurs devant le tribunal administratif et donc partie à l'instance portée devant cette juridiction, ne pouvant avoir la qualité pour intervenir devant la Cour au soutien de l'appel interjeté par les commune d'Eguilles ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne peuvent avoir d'autre qualité dans l'instance que celle qu'avait entendue leur conférer la Cour en leur communiquant la requête, c'est-à-dire celle d'observateurs, et que, à ce titre, s'ils peuvent faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, ils ne peuvent ni présenter des conclusions propres ni articuler des moyens propres ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B...doivent être rejetées et les moyens qu'ils ont invoqués à leur soutien doivent être écartés ;

Sur les conclusions présentées par M. D...et MmeG... :

3. Considérant que, si, dans le cadre de leurs observations en défense, M. D...et Mme G...ont demandé l'annulation du permis de construire modificatif délivré à M. B... le 18 mai 2010, ils ne contestent pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif pour rejeter lesdites conclusions ni ne sollicitent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ces dernières ; que le jugement attaqué étant devenu définitif sur ce point, les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif de 18 mai 2010 présentées devant la Cour doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire du 2 septembre 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours " : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la commune d'Eguilles fait valoir que la circonstance, retenue par les premiers juges, que la mention relative au droit de recours n'était pas visible depuis la voie publique est sans incidence sur le délai de recours contentieux dès lors que les requérants de première instance avaient notifié leur demande de première instance ; que, toutefois, si l'absence sur le panneau d'affichage de la mention relative aux formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue par ledit article en l'absence des notifications qu'il requiert et n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 600-2 du même code, en revanche, la mention sur le panneau d'affichage des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme étant un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits, l'absence de cette mention ou son caractère non visible et non lisible depuis la voie publique font obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard des tiers ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire contesté a été affiché sur le terrain au cours du mois de septembre 2009 et au plus tard le 1er décembre 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits tant par M. D...et Mme G...que par M. B..., que le panneau d'affichage de ce permis a été apposé à même le sol et que la mention relative à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme figurant au bas de ce panneau et imprimée en petits caractères était masquée par les herbes ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'il a été implanté à une dizaine de mètres de la voie publique longeant le terrain d'assiette, en l'occurrence la Route de Ventabren ; qu'ainsi, eu égard à la distance et au positionnement du panneau d'affichage, la mention relative à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme n'était pas visible ni lisible depuis cette voie publique ; que si, pour attester du caractère visible et lisible de cette mention, le bénéficiaire du permis de construire et la commune d'Eguilles se prévalent du rapport établi, le 9 juin 2010, par le brigadier chef principal de la police municipale, attestant que le panneau d'affichage du permis de construire contesté était visible depuis le chemin Cionini, ce rapport d'information, qui bien qu'établi par un agent de police judiciaire adjoint ne peut être regardé comme faisant foi jusqu'à preuve du contraire dès lors qu'il ne constate aucun fait constitutif d'une infraction, ne permet pas de tenir pour établies la visibilité et la lisibilité du panneau d'affichage en cause dès lors que les intimés soutiennent, sans être démentis, que le chemin Cionini est distant de 250 mètres du positionnement de ce panneau implanté en bordure de la Route de Ventabren ; qu'il en est de même des attestations produites au dossier par le bénéficiaire du permis de construire et qui certifient du caractère visible du panneau depuis le chemin Cionini ; qu'il suit de là qu'il n'est démontré ni par le bénéficiaire du permis de construire, sur lequel pèse la charge de la preuve de la régularité de l'affichage du permis de construire, ni par la commune d'Eguilles que, compte tenu de l'implantation au sol de ce panneau d'affichage et de la distance le séparant de la voie publique, la mention relative au droit de recours était visible et lisible depuis la voie publique ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour contester le permis de construire du 2 septembre 2009 n'a pu commencer à courir à compter de son affichage sur le terrain ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par la commune d'Eguilles et M. B...à la demande de M. D...et Mme G...et tirée de sa tardiveté ;

Sur la légalité du permis de construire du 2 septembre 2009 :

7. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 2 septembre 2009, le tribunal administratif a estimé que le projet contesté avait été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article NC1.3. du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Eguilles approuvé le 27 janvier 1988, modifié et révisé ultérieurement ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du POS relatif aux occupations et utilisations des sols admises : " 1.2 Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.2.1 - Dans le secteur NCp : les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (...) 1.3. Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : / (...) d) Les travaux confortatifs, la transformation et l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation, leurs dépendances, annexes et piscines, existantes, dont l'édification est interdite dans la zone, à condition : / - qu'il n'y ait ni changement de destination ni augmentation du nombre de logement, / - qu'elles disposent d'une SHON initiale d'au moins 50 m², / - que la SHON finale, extension comprise, ne dépasse pas 130 % de la SHON initiale, / Dans tous les cas, la SHON finale, extension comprise, ne doit pas dépasser 200 m² et le rapport SHOB/SHON doit être inférieur à 1,4. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) " ; que les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre sont réputées non aménageables, au sens de ces dernières dispositions , quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement ;

9. Considérant que le projet autorisé par le permis de construire contesté avait pour objet l'extension d'une maison à usage d'habitation existante par la création, pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 33,12 m², d'une chambre et d'un garage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe figurant dans le dossier de permis de construire, établi à l'échelle 1/100ème, que le garage projeté était surmonté par des combles dont la hauteur à la base de la charpente s'établissait à 0,80 centimètres et à 1,60 mètre sous la faîtière ; que la hauteur des combles étant ainsi inférieure à 1,80 mètre, la commune d'Eguilles est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces combles étaient aménageables alors même qu'ils étaient en l'espèce éclairés par de nombreuses ouvertures et quand bien même ils seraient susceptibles de faire l'objet d'un aménagement ; que la circonstance, invoquée par les intimés, que les plans du permis de construire pourraient ne pas être respectés ou que ces pièces risqueraient d'être ultérieurement transformées et affectées à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, laquelle en l'espèce n'est pas établie, de nature à affecter la légalité du permis de construire contesté ; que, pour les mêmes motifs, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de photographies prises dans le cadre de l'exécution du permis de construire contesté et qui seraient de nature, selon eux, à démontrer que la hauteur des combles s'établirait à 2 mètres ;

10. Considérant qu'il en résulte que la surface des combles n'avait pas à être prise en compte pour le calcul de la SHON créée par le projet autorisé par le permis de construire en litige ; que ce dernier créant une SHON de 33,12 m² et la SHON existante s'établissant à 111,88 m², la SHON finale, extension comprise, s'élevait à 145 m², soit 130 % de la SHON initiale ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, une extension de cette importance constitue une " extension mesurée " au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; qu'il suit de là que la commune d'Eguilles est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune d'Eguilles avait méconnu les dispositions précitées de l'article NC 1.3 du règlement du POS ;

11. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D...et Mme G... devant le tribunal administratif de Marseille ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (...) " ;

13. Considérant, d'une part, que si M. D...et Mme G...ont invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme, le projet architectural joint à la demande de permis de construire a été établi, conformément à ces dispositions, par un architecte ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions mêmes du c) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme que l'exigence que la notice du projet architectural fasse mention de l'implantation, de l'organisation, de la composition et du volume des constructions ne concerne que les constructions nouvelles ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le projet contesté a pour objet l'extension d'une construction existante ; que, par suite, M. D...et Mme G...ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance sur ce point du projet architectural du dossier de permis de construire ; que, par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces du dossier du permis de construire contesté que ce dernier comportait un plan de masse et un plan cadastral sur lesquels figuraient les constructions avoisinantes ; que la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire renseignait sur les accès et les abords ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, un document graphique ainsi que deux documents photographiques comportant une vue de loin et une vue de près ont été joints au dossier de permis ainsi qu'il résulte des mentions y figurant et faisant état de leur réception en mairie le 2 juillet 2009 ; qu'au vu de l'ensemble des plans et documents joints à la demande de permis de construire, l'autorité administrative a pu, eu égard à la faible ampleur de l'extension projetée, apprécier en toute connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement notamment par rapport aux constructions avoisinantes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 7 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (...) " ;

16. Considérant, d'une part, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'admet d'ailleurs la commune appelante, le plan de masse joint à la demande de permis de construire initial mentionnait une implantation erronée de la construction existante, laquelle n'était pas située à 3,50 mètres de la limite séparative mais à 1,50 mètre de ladite limite ; que, de la même façon, le plan en cause faisait état d'une distance de 7 mètres entre cette limite et l'extension projetée alors que cette distance était de 6 mètres ; que, toutefois, et alors qu'il n'est pas démontré que le pétitionnaire aurait sciemment présenté un plan de masse erroné afin d'échapper à la règle de retrait fixée par les dispositions de l'article NC 7 du règlement du POS dès lors que l'implantation de la construction existante indiquée dans ce document était, en tout état de cause, inférieure au retrait de 6 mètres fixé par ces dispositions, le pétitionnaire a fourni, dans le cadre du dossier de la demande de permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 18 mai 2010, un plan de masse mentionnant l'implantation exacte de la construction existante à 1,50 mètre de la limite séparative et celle de l'extension projetée à 6 mètres de cette même limite ; qu'ainsi, l'irrégularité affectant le plan de masse en cause a été régularisée par la délivrance du permis de construire modificatif du 18 mai 2010 dont l'illégalité alléguée par M. D...et Mme G...n'est pas démontrée ; que si les intéressés invoquent, par ailleurs, le caractère erroné des plans de masse du permis de construire initial et du permis de construire modificatif concernant l'implantation de la fosse septique existante, cette irrégularité, à la supposer avérée, est sans influence sur la légalité du permis de construire initial du 2 septembre 2009 dès lors que la demande de permis de construire ne portait pas sur l'implantation de cet ouvrage déjà existant et qu'en outre ledit permis de construire est assorti d'une prescription selon laquelle le bénéficiaire devra être raccordé au réseau public d'assainissement ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du permis de construire modificatif, lequel ne porte pas davantage sur cet ouvrage ;

18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 des dispositions générales du règlement du POS : " Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard " ; que si, comme il a été dit ci-dessus, la construction existante est implantée à 1,50 mètre de la limite séparative en méconnaissance des dispositions de l'article NC 7 du règlement du POS, il ressort, en revanche, des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif, que l'extension projetée se situe à une distance de 6 mètres de la limite séparative, en conformité avec les dispositions précitées de l'article NC 7 du règlement du POS ; que, par suite, les travaux litigieux sont sans effet sur les règles édictées par l'article NC 7 et méconnues par la construction existante, et pouvaient, dès lors, être autorisés en vertu du permis de construire contesté ;

19. Considérant, enfin, que dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2005 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 avril 2008, rendus dans le cadre d'une action en démolition de la construction existante engagée par M. D...et MmeG..., que ladite construction a été édifiée en vertu d'un permis de construire délivré à M. B...le 18 janvier 2000, devenu définitif ; qu'en conséquence, ladite construction n'ayant pas été édifiée sans autorisation, M. D...et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d'Eguilles était tenu d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire portant également sur la construction existante ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 10 du règlement du POS relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7 mètres au faîtage des toitures par rapport au terrain naturel avant travaux pour des bâtiments destinés à l'habitation, - 4 mètres de hauteur totale par rapport au terrain naturel pour les annexes aux constructions à usage d'habitation (...) " ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui a pour objet d'agrandir l'enveloppe bâtie existante en créant un garage et une pièce d'habitation situés dans son prolongement, constitue, eu égard aux caractéristiques, à la destination et à la situation de ces pièces, une extension d'une construction existante et ne saurait être regardée comme une annexe à une construction à usage d'habitation ; que, par suite, la règle de hauteur de 4 mètres fixée pour ces dernières par l'article NC 10 n'était pas applicable au projet en litige ; que, par ailleurs, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la hauteur maximale de 7 mètres fixée également par ce même article était respectée par l'extension projetée ; qu'enfin, le projet en litige n'ayant pas pour objet d'édifier une construction nouvelle mais de réaliser l'extension d'une construction existante, occupation du sol admise par l'article NC1.3 du règlement du POS, M. D...et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions applicables au secteur NCp faisaient obstacle à sa réalisation ;

22. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement du POS relatif à l'aspect extérieur : " (..) 11.1 - Les volumes : Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole doivent, dans la mesure du possible, s'organiser en un volume compact. (...) " ;

23. Considérant, d'une part, que M. D...et Mme G...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 11.1 du règlement du POS, lesquelles ne concernent que les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole, pour contester la légalité du permis de construire contesté, et, en tout état de cause, de celle du permis de construire modificatif, qui n'ont pas pour objet l'édification de constructions de cette nature ;

24. Considérant, d'autre part, que M. D...et Mme G...soutiennent que le projet de construction en litige serait contraire à la vocation de la zone NC et que les constructions nouvelles sont interdites en secteur NCp ; que, toutefois, le permis de construire contesté, comme il a été dit ci-dessus, n'a pas pour objet d'autoriser une construction nouvelle et l'article NC1.3 du règlement admet l'extension de construction à usage d'habitation existante en secteur NCp ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

25. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article NC 14 du règlement du POS relatif au coefficient d'occupation des sols : " 14.2 - Extension mesurée des constructions à usage d'habitation visées à l'article NC1.3 d : la surface totale de plancher hors oeuvre nette totale (y compris l'existant) ne doit pas excéder 200 m² et ne doit pas excéder 130 %, au maximum, de la SHON initiale. Dans tous les cas, le rapport SHOB/SHON ne doit pas être supérieur à 1,4. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " et aux termes de l'article R. 431-5 dudit code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

26. Considérant, d'une part, que, sauf cas de fraude, l'autorité administrative n'est pas tenue de vérifier si le demandeur, qui a attesté dans la demande de permis de construire avoir la qualité de demandeur, avait effectivement qualité pour déposer une telle demande ; que M. B...a attesté sur le formulaire de la demande du permis de construire initial et du permis de construire modificatif qu'il avait qualité pour déposer cette demande sur l'ensemble des parcelles d'assiette du projet de construction ; que la fraude alléguée par M. D...et Mme G...n'est pas établie ; que, par suite, le maire de la commune d'Eguilles n'était pas tenu de s'assurer, avant la délivrance du permis de construire contesté, que M. B...était effectivement propriétaire des parcelles cadastrées 64 et 98 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est propriétaire des parcelles en cause ;

27. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des plans joints au dossier de permis de construire que la surface hors oeuvre brute (SHOB) existante s'établissait à 117,78 m² et que la SHOB de l'extension projetée était de 85,62 m² ; qu'ainsi la SHOB totale était de 203 m² ; que la SHON existante s'établissait à 111,88 m² et la SHON créée par l'extension projetée était de 33,12 m² ; qu'ainsi la SHON totale était de 145 m² ; que, contrairement à ce que soutiennent M. D...et MmeG..., le rapport entre la SHOB et la SHON est de 1,4 en conformité avec les dispositions précitées de l'article NC 14 du règlement du POS ;

28. Considérant, en sixième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, ni la présentation d'un plan de masse erroné dans le cadre de la demande du permis de construire initial ni la déclaration de propriété des terrains d'assiette par M. B...ne sont de nature à démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part du pétitionnaire ; que la fraude alléguée n'est, par suite, pas établie ;

29. Considérant, enfin, que ni la circonstance que M. B...est un agent municipal ni celle selon laquelle il aurait obtenu un permis de construire modificatif dans des délais très brefs ne sont à elles seules de nature à démontrer que le permis de construire contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eguilles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 2 septembre 2009 susvisé ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande d'annulation dudit permis de construire présentée par M. D...et Mme G... devant le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Eguilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. D... et Mme G...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que M. et MmeB..., n'ayant pas la qualité de partie à la présente instance, ne peuvent ni réclamer le versement à leur profit d'une quelconque somme ni être condamnés à ce titre au bénéfice de M. D...et MmeG... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. D...et MmeG... à verser à la commune d'Eguilles une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1003653 du 27 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a accordé à M. B...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation située au lieu-dit Les Près.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation du permis de construire du 2 septembre 2009 visé à l'article 1er du présent arrêt présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. D...et Mme G...est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. D...et Mme G...sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles, à M. F...D..., à Mme H... G... et à M. et Mme I...B....

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