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10/12/2013 | FRANCE | N°12MA03620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12MA03620


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la SAS Phénix Richelieu, dont le siège social est 1 avenue du Garigliano à Savigny sur Orge, par MeA... ; la SAS Phénix Richelieu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100372, en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'Essonne du 24 mai 2010, et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 décembre 2010 autorisant le licenciement de Mme C...B... ;

2°) de rejeter la demande de M

me B...tendant à l'annulation des décisions litigieuses;

3°) de confirmer la...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la SAS Phénix Richelieu, dont le siège social est 1 avenue du Garigliano à Savigny sur Orge, par MeA... ; la SAS Phénix Richelieu demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100372, en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'Essonne du 24 mai 2010, et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13 décembre 2010 autorisant le licenciement de Mme C...B... ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions litigieuses;

3°) de confirmer la décision du ministre du travail de l'emploi et de la santé autorisant le licenciement de MmeB... ;

4°) de lui attribuer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme D...Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 ;

- le rapport de Mme Paix, président ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Phénix Richelieu interjette appel du jugement en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de MmeB..., annulé la décision de l'inspectrice du travail de la sixième section de l'Essonne du 24 mai 2010, et la décision du 13 décembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant son licenciement pour inaptitude physique ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ;

3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé compte tenu des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel, le cas échéant, elle appartient ou d'adaptation de son poste de travail ;

4. Considérant que MmeB..., qui était employée en qualité d'employée polyvalente à temps partiel de cafétéria par la SAS Phénix Richelieu depuis le 16 mai 1991, a été prise en charge, à partir du 6 septembre 2006, pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 057 " syndrome du canal carpien " ; qu'une première demande d'autorisation de licenciement de son employeur a été formulée par son employeur le 2 avril 2009, et refusée le 19 juin 2009 par l'inspectrice du travail de la sixième section de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne ; qu'une nouvelle demande a été formulée par l'employeur le 24 mars 2010, et que par décision du 24 mai 2010, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail de l'emploi et de la santé le 13 décembre 2010, l'employeur a été autorisé à procéder au licenciement de MmeB... ;

5. Considérant par deux avis émis les 23 septembre 2009 et 7 octobre 2009, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de la salariée au poste d'employée polyvalente, mais son aptitude à reprendre un poste de travail en position exclusivement assise sans opération de manutention, ni de préhension répétitive, et avec des pauses de 15 minutes toutes les deux heures ; que la SAS Phénix Richelieu a alors proposé à MmeB..., le 20 novembre 2009, un poste à la cafétéria Eris de Toulon, comportant 15 heures hebdomadaires de taches administratives, et 5 heures de poste de caisse allégé ; que toutefois, l'employeur n'établit nullement avoir procédé à une recherche de reclassement sur l'établissement de Puget-sur-Argens, où travaillait antérieurement MmeB..., y compris par modification ou transformation de poste ; qu'il n'établit pas davantage avoir procédé à une recherche sur d'autres établissements susceptibles de convenir à MmeB... ; qu'ainsi, la seule proposition faite à Mme B...l'a été sur un poste situé à 77 km de son domicile alors que la distance entre Le Muy, où elle résidait et Puget-sur-Argens est de 10 km ; que la circonstance, invoquée par la SAS Phénix Richelieu, que le médecin du travail n'ait pas déclaré Mme B...inapte aux déplacements ne dispensait pas la société de rechercher pour sa salariée un poste aussi comparable que possible à celui occupé précédemment, au besoin par transformation de son poste de travail ; que la SAS Phénix Richelieu qui compte plus de 400 salariés répartis dans plus de vingt cinq établissements en France, et appartient au groupe Bertrand ne peut donc être considérée comme ayant procédé à une recherche suffisante des possibilités de reclassement de Mme B...par la seule proposition qui lui a été faite ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a annulé, pour ce seul motif les décisions attaquées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Phénix Richelieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 24 mai 2010 et 13 décembre 2010;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Phénix Richelieu ; que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hoel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Phénix Richelieu une somme de 2 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête la SAS Phénix Richelieu est rejetée.

Article 2 : La SAS Phénix Richelieu versera à Me Hoel, avocate de MmeB..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Phénix Richelieu, à Mme B...et au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA036202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03620
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACTANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;12ma03620 ?
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