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10/12/2013 | FRANCE | N°11MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA04497


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2013, présentés pour M. C... E..., Mme G... D...veuveE..., Mme I...E..., M. H... E..., demeurant..., et Mme A...E..., demeurant..., agissant es-qualité d'héritiers de M. B...E..., par Me F... ;

Les consorts E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001157 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés - MIR -) e

n date du 21 septembre 2010 ayant rejeté la demande de M. B...E...relative au...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2013, présentés pour M. C... E..., Mme G... D...veuveE..., Mme I...E..., M. H... E..., demeurant..., et Mme A...E..., demeurant..., agissant es-qualité d'héritiers de M. B...E..., par Me F... ;

Les consorts E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001157 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés - MIR -) en date du 21 septembre 2010 ayant rejeté la demande de M. B...E...relative au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder au réexamen de la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant les consorts E...;

1. Considérant que par décision en date du 14 août 2002, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré éligible la demande de M. B...E...tendant au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que par une décision en date du 26 juin 2007, la CONAIR a rejeté cette demande ; que par une décision en date du 8 février 2008, le Premier ministre a émis un avis favorable à la réformation de la décision de la CONAIR en date du 26 juin 2007 en invitant M. E...à reprendre l'établissement du plan d'apurement de ses dettes ; que par une lettre en date du 17 juin 2010, le Premier ministre a proposé à M. E... un plan d'apurement de ses dettes prévoyant une aide de l'Etat de 200 000 euros ; que M. E... a refusé ce plan d'apurement et a sollicité le bénéfice d'une aide de l'Etat de 330 000 euros eu égard à la valeur du toit familial ; que les consorts E...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés - MIR -) en date du 21 septembre 2010 ayant rejeté la demande de M. B...E...relative au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois. En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés. En cas d'acceptation, la commission soumet l'octroi de l'aide à la décision du ministre chargé des rapatriés. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. " ;

3. Considérant que la décision contestée du 21 septembre 2010 rejette la demande de M. B... E..., aux motifs, d'une part, que la nouvelle estimation de l'actif personnel de celui-ci réalisée par France Domaine en avril 2009 l'a évalué à 181 899 euros et que les hypothèques des prêts concernés portaient pour partie seulement sur les parcelles où est édifié le toit familial et, pour une part très significative, sur d'autres parcelles et notamment celles louées par bail à ferme à ses enfants, et, d'autre part, qu'alors que la lettre d'engagement signée le 4 juin 2008 avec l'établissement bancaire créancier de M. B...E..., indiquait clairement que ce document ne serait définitif qu'après formalisation d'une délégation de loyers adressée à l'étude du notaire de celui-ci et annexée à la lettre d'engagement, cet engagement était devenu caduc en l'absence de délégation de loyers formalisée ;

4. Considérant, en premier lieu, que les requérants produisent, d'une part, une évaluation de la valeur vénale de la maison d'habitation de M. E...à la somme de 271 200 euros à la date du 4 mai 2007 et, d'autre part, une nouvelle évaluation immobilière de ce bien pour un montant de 290 250 euros à la date du 12 novembre 2010 ; que ces évaluations contredisent celle de France domaine datant du mois d'avril 2009, laquelle estime la propriété à la somme très inférieure de 181 899 euros, somme retenue par le Premier ministre ; que cette évaluation, qui n'a jamais été transmise aux consorts E...par le Premier ministre, n'a pas davantage été produite devant le tribunal ou devant la Cour, le Premier ministre n'ayant pas produit aux instances devant la juridiction administrative ; que, si le Premier ministre n'était pas tenu de produire spontanément ladite attestation aux consorts E...au cours de la procédure administrative, l'administration, en l'absence d'écritures et de justifications relatives au montant en cause, n'a ainsi pas mis le juge à même d'exercer son contrôle sur la valeur de l'actif de M. B... E...; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le premier motif retenu par la décision contestée est entaché d'excès de pouvoir ;

5. Considérant, en second lieu, que, si que la lettre d'engagement signée le 4 juin 2008 avec l'établissement bancaire créancier de M. B...E..., indiquait que ce document ne serait définitif qu'après formalisation d'une délégation de loyers adressée à l'étude du notaire de celui-ci et annexée à la lettre d'engagement et s'il n'est pas établi qu'une telle délégation de loyers ait été formalisée, de telles circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder cet engagement comme étant devenu caduc et ce, alors qu'il est établi que M. B...E...a respecté ses engagements et que, par lettre en date du 20 mars 2013, l'établissement bancaire créancier fait également toujours référence au plan de désengagement du 4 juin 2008 ; que les consorts E...sont fondés à soutenir, dès lors, que le second motif retenu pars la décision contestée du 21 septembre 2010, relatif à l'estimation de l'actif de M. B...E..., est entaché d'une erreur de droit et, par suite, que la décision du Premier ministre en date du 21 septembre 2010 est entachée d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 21 septembre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le Premier ministre prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer la demande de M. B...E...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que les consorts E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 6 octobre 2011 et la décision du Premier ministre en date du 21 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande de M. B...E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts E...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme G... D...veuveE..., à Mme I...E..., à M. H... E..., à Mme A... E...et au Premier ministre.

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N° 11MA04497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04497
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-10;11ma04497 ?
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