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06/12/2013 | FRANCE | N°12MA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2013, 12MA00959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00959, le 7 mars 2012, et régularisée le 9 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n°1104492 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 4 novembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. B...C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration d

e ce délai ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00959, le 7 mars 2012, et régularisée le 9 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n°1104492 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 4 novembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. B...C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013, le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement n° 1104492 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé ses décisions en date du 4 novembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. B...C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...a épousé une compatriote, Mme A...D..., le 10 avril 1991 ; que le couple justifie vivre en France depuis 2004 ; que de cette union sont nés trois enfants le 4 mai 1998 au Cap Vert et à Nice, les 26 juillet 2007 et 27 décembre 2009 ; que deux d'entre eux sont scolarisés en France, dont l'aîné qui y a effectué toute sa scolarité, depuis l'année 2004 en classe de CP jusqu'en classe de 5ème à la date des décisions attaquées ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...C...;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions en date du 4 novembre 2011 ;

Sur les conclusions de M. B...C...aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

5. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2012 a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B...C...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que dans ces conditions, les conclusions de M. B...C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, sont irrecevables en appel, le tribunal y ayant déjà fait droit ; que par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B...C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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No 12MA00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00959
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-06;12ma00959 ?
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