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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA00457


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00457, présentée pour la société Cara, dont le siège est situé chez Audit-ACE 1140, rue André Ampère à Aix-en-Provence (13851), représentée par son gérant en exercice, par Me Caviglioli, avocat ; la société Cara demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003901 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 2010, par laquelle la société

d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (ci-après Semepa) a décidé d'exercer ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00457, présentée pour la société Cara, dont le siège est situé chez Audit-ACE 1140, rue André Ampère à Aix-en-Provence (13851), représentée par son gérant en exercice, par Me Caviglioli, avocat ; la société Cara demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003901 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 2010, par laquelle la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix (ci-après Semepa) a décidé d'exercer le droit de préemption sur l'immeuble situé 4, rue des Cordeliers à Aix-en-Provence, ensemble la décision du 26 mai 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à la Semepa de restituer l'immeuble concerné dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Semepa une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 ;

- le rapport de Mme Simon, premièreconseillère ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me Caviglioli pour la société Cara et de Me A...pour la Semepa ;

1. Considérant que, par une délibération en date du 26 juillet 2009, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a délégué, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme au maire ; que, par arrêté en date du 29 juillet 2009, le maire a subdélégué ces droits à son adjointe, MmeB... ; que, par arrêté du 3 février 2010, Mme B... a délégué le droit de préemption pour l'immeuble situé 4, rue des Cordeliers à Aix-en-Provence à la Semepa laquelle l'a exercé le lendemain ; que la société Cara interjette appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 par laquelle la Semepa a décidé d'exercer le droit de préemption sur l'immeuble situé 4, rue des Cordeliers à Aix-en-Provence, ensemble la décision du 26 mai 2010 portant rejet de son recours gracieux

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) " ; que l'article L. 2122-18 du même code prévoit : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ; et que l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dispose " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que la définition par le conseil municipal des conditions d'exercice de la délégation ne concerne pas la délégation au maire lui-même de l'exercice du droit de préemption urbain ; que, par ailleurs, par délibération du 26 juillet 2009, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a délégué, ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 le prévoient, l'exercice des droits de préemption au maire de la commune d'Aix-en-Provence et les conditions dans lesquelles il le délègue en le limitant aux inscriptions budgétaires prévues à cet effet ; que, dans ces conditions, et alors même que cette délibération ne définit pas les hypothèses dans lesquelles le maire ou l'un de ses adjoints pourront déléguer le droit de préemption urbain, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ladite délibération était suffisamment précise ;

4. Considérant, d'autre part, que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est inopérant à l'encontre de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le maire a subdélégué le droit de préemption urbain à son adjointe ;

5. Considérant, enfin, que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...). " ; que, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté de l'adjointe au maire d'Aix-en-Provence portant délégation de l'exercice du droit de préemption communal au profit de la Semepa est un acte de nature réglementaire qui ne pouvait acquérir un caractère exécutoire en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales qu'à la condition d'avoir été transmis au contrôle de légalité et affiché ou publié ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 7 février 2010 et affiché en mairie du 4 février au 4 mars 2010 ; que ledit arrêté était par suite exécutoire à la date à laquelle la Semepa a décidé de préempter l'immeuble situé 4 rue des Cordeliers nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas encore été notifié au vendeur de cet immeuble ;

6. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée du 4 février 2010 doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 4 février 2010 de la Semepa que la préemption contestée intervient en vue de la mise en oeuvre des actions et des missions définies aux articles 2.1.1. et 2.1.2. de l'avenant n° 8 à la convention publique d'aménagement du 1er juillet 1996 relative à l'opération de revitalisation du centre-ville d'Aix-en-Provence et aux articles 2.1. et 2.2. de l'avenant n° 9, en vue de lutter contre l'habitat indigne et la vacance, par la réhabilitation de l'immeuble en vue de sa location ou de sa revente ; que les articles susmentionnés des avenants à la convention publique d'aménagement prévoient que la Semepa peut acquérir et rénover des immeubles du centre-ville, notamment ceux qui sont vacants ; qu'ainsi, cette société justifiait, à cette date, de la réalité d'un projet concernant cet immeuble, dont l'état d'insalubrité et la vacance sont établis par les photos produites par la défense, entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir de ce que la circonstance que la Semepa aurait remis en vente trois autres immeubles dont elle a fait l'acquisition sans les réhabiliter au préalable ; que, par ailleurs, la décision querellée est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que les avenants n° 8 et 9 à la convention publique d'aménagement du 1er juillet 1996 n'y soient pas joints ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la société Cara ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision querellée du fait qu'elle disposait d'un projet avancé concernant l'immeuble en cause ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

12. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Cara n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Semepa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la société Cara au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société appelante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cara est rejetée.

Article 2 : La société Cara versera à la Semepa une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cara et à la Semepa.

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N° 12MA00457

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00457
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma00457 ?
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