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05/12/2013 | FRANCE | N°11MA04705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 11MA04705


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me A... ;

Les époux D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003267 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire d'Argelès-sur-Mer du 27 mai 2010 leur refusant le raccordement de la parcelle cadastrée section BS n°113 au lieudit "chemin des vignes" au réseau public de distribution d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoind

re à la commune d'Argelès-sur-Mer d'autoriser le raccordement de leur parcelle au réseau pu...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me A... ;

Les époux D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003267 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire d'Argelès-sur-Mer du 27 mai 2010 leur refusant le raccordement de la parcelle cadastrée section BS n°113 au lieudit "chemin des vignes" au réseau public de distribution d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Argelès-sur-Mer d'autoriser le raccordement de leur parcelle au réseau public d'eau et d'électricité, dans un délai déterminé, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Portail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune d'Argelès-sur-Mer ;

1. Considérant que par une décision du 27 mai 2010, le maire d'Argelès-sur-Mer a refusé le raccordement au réseau public de distribution d'eau et d'électricité de la parcelle cadastrée section BS n°113, au lieudit "chemin des vignes", appartenant aux épouxD... ; que ceux-ci demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 27 mai 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la parcelle des époux D...comportait une construction à usage d'habitation avec une partie centrale, d'une superficie d'environ 40 m², et une adjonction récente sur chaque côté ; que les requérants font valoir que la partie centrale de la construction a été régulièrement autorisée en exécution d'un permis de construire délivré le 20 décembre 1968 et que le maire d'Argelès-sur-Mer ne pouvait refuser d'autoriser le raccordement aux réseaux publics de cette construction sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte du relevé cadastral du centre des impôts fonciers de Perpignan que la construction existante sur le terrain des requérants a été réalisée en 1969, soit à une date où, en tout état de cause, le permis de construire délivré le 20 décembre 1968 n'était pas caduc ; que, d'autre part, si ce permis de construire portait sur un bâtiment de 18,5 m. sur 11,30 m., la construction réalisée, bien que plus petite, n'en est pas différente, ni par son aspect, ni par son implantation, au point qu'elle puisse être regardée comme une construction non autorisée au sens des dispositions précitées ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant été réalisée en exécution dudit permis construire ; qu'il suit de là qu'en refusant d'autoriser le raccordement de cette construction aux réseaux publics au motif qu'elle ne résultait pas de la mise en oeuvre du permis de construire du 21 décembre 2008, le maire d'Argelès-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature à conduire à l'annulation de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire d'Argelès-sur-Mer du 27 mai 2010 portant refus d'autoriser le raccordement aux réseaux publics de leur propriété et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire d'Argelès-sur-Mer autorise le raccordement de la propriété des requérants aux réseaux publics d'eau et d'électricité ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Argelès-sur-Mer de prendre une décision en ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et MmeD... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1003267 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du maire d'Argelès-sur-Mer du 27 mai 2010 refusant le raccordement de la parcelle des époux D...cadastrée section BS n°113 au lieudit "chemin des vignes" à Argelès-sur-Mer aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire d'Argelès-sur-Mer d'autoriser le raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité de la parcelle cadastrée section BS n°113 au lieudit "chemin des vignes", appartenant aux épouxD..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Argelès-sur-Mer versera la somme de 2 000 (deux mille) euros aux épouxD..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

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N° 11MA04705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04705
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police de l'utilisation des sols.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;11ma04705 ?
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