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29/11/2013 | FRANCE | N°12MA03622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2013, 12MA03622


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100185 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100185 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...C...a été déclaré redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, mis en recouvrement le 26 novembre 2001 ; que M. C...a obtenu un dégrèvement partiel de ces impositions, en réponse à une première réclamation du 23 janvier 2002 ; qu'il a présenté, le 7 septembre 2004, une deuxième réclamation, qui a été rejetée par une décision du 4 novembre 2004 ; qu'il a de nouveau réclamé le dégrèvement de ces impositions, le 5 juillet 2010 ; que cette troisième réclamation a été rejetée comme tardive par une décision du 24 décembre 2010 ; que M. C... conteste le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la tardiveté de cette troisième réclamation pour rejeter sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

2. Considérant qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 13-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de Cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que, pour contester la tardiveté de sa réclamation du 5 juillet 2010, il n'entendait pas se prévaloir de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, portant loi de finances rectificative pour 2010, mais invoquer une injonction adressée à l'Etat français de mettre sa législation en conformité avec la directive européenne n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, il résulte de l'instruction qu'il avait seulement invité le tribunal administratif à considérer que l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 constituait un évènement nouveau, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que, parmi les décisions de l'Union européenne, seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'au surplus, le contribuable ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de la directive européenne n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ou de décisions prises en application de cette directive, pour contester le bien-fondé d'impositions établies au titre des années 1997 et 1998, antérieures à l'entrée en vigueur de cette directive ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03622
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-29;12ma03622 ?
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