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29/11/2013 | FRANCE | N°11MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2013, 11MA01228


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Geiger ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1000684 et 1000685 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s contestées et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Geiger ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1000684 et 1000685 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013,

-le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Geiger, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. C...B..., qui occupait le poste de président-directeur général de la SA Trans Euro Route (TER), qu'il avait créée le 23 mars 1987, en est devenu salarié à compter du 1er mars 2005 après avoir vendu l'ensemble de ses actions ; que devenue la SAS Trans Euro Route le 28 juin 2006, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et M. B... d'un contrôle sur pièces concernant ses revenus perçus en 2005 ; que M. B...relève appel du jugement du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 par suite de la réintégration, dans ses bases d'imposition, de dépenses personnelles prises en charge par la SA Trans Euro Route et que l'administration fiscale a regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a informé le contribuable, dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 6 juin 2008, que des renseignements et documents avaient été obtenus auprès de l'URSSAF ; que M. B...a, de la sorte, été suffisamment informé de la teneur et de la source des renseignements recueillis par le vérificateur pour être à même de demander à prendre, lui-même, connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement des impositions, s'il l'estimait utile ; que la circonstance qu'il ait fait état, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, ne pas avoir eu accès aux informations obtenues de l'URSSAF, ne peut être regardée comme une demande expresse de communication de pièces ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la régularité de la procédure d'imposition eût exigé que le service vérificateur joignît à la proposition de rectification les copies de ces documents en sa possession ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les plus-values de cession d'actions :

4. Considérant que M. B...se borne en appel à soutenir qu'il lui a été indiqué que les plus-values sur les cessions de parts ne concernaient que les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés sans toutefois critiquer utilement le jugement attaqué ; qu'en outre, si M. B... soutient qu'il a, en tout état de cause, adressé sa déclaration de cession de parts sociales, il n'en justifie pas devant la Cour ;

En ce qui concerne l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'aux termes de l'article 54 bis de ce code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts cité plus haut les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code ;

6. Considérant qu'à la suite de la procédure de vérification de la société Trans Euro Route, les services de l'URSSAF de Vaucluse ont établi que cette société avait mis à la disposition personnelle de M. B...deux véhicules de marques BMW et Porsche ; que l'administration fiscale a retenu comme avantage en nature au bénéfice de M. B...la seule mise à disposition du véhicule Porsche et uniquement pour l'année 2005 ; qu'alors même que le requérant aurait disposé d'un autre véhicule en février 2005 ainsi qu'il le soutient, il résulte de l'instruction que le véhicule Porsche Carrera a été acquis alors que le requérant, passionné de sport automobile, dirigeait encore l'entreprise ; qu'il l'a au demeurant conservé après son départ de la société en mars 2007 ; que les frais liés à la mise à disposition du requérant de ce véhicule n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a imposé les sommes liées à l'utilisation de ce véhicule dans la catégorie des revenus mobiliers ;

En ce qui concerne l'allocation forfaitaire pour frais professionnels non justifiés :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a produit aucune pièce permettant de justifier que l'allocation forfaitaire mensuelle de 700 euros couvrait des frais de déplacement ; que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'appréhension par M. B...des sommes en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impositions mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01228
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET MARC GEIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-29;11ma01228 ?
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