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29/11/2013 | FRANCE | N°11MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2013, 11MA00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2011, présentée pour la SARL Parcours Lémurien Concept, dont le siège est Le Bourg, La Chapelle en Valgaudemar (05800), par la SELARL BGLM agissant par Me A...;

La SARL Parcours Lémurien Concept demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903970 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 200

6 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2011, présentée pour la SARL Parcours Lémurien Concept, dont le siège est Le Bourg, La Chapelle en Valgaudemar (05800), par la SELARL BGLM agissant par Me A...;

La SARL Parcours Lémurien Concept demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903970 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Parcours Lémurien Concept, qui a pour activité la conception, la réalisation, la commercialisation et l'entretien de parcs de loisirs acrobatiques du type "accrobranches", s'est placée, depuis sa création le 27 novembre 2000, sous le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime et a assujetti la SARL Parcours Lémurien Concept à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; que la SARL Parcours Lémurien Concept relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (...) / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SARL Parcours Lémurien Concept a son siège social à La Chapelle en Valgaudemar, commune qui fait partie du canton de Saint-Firmin compris dans les territoires ruraux de développement prioritaires définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994, dans une zone éligible au régime d'exonération ;

4. Considérant que la SARL Parcours Lémurien Concept conçoit, organise et commercialise à son siège social les prestations qu'elle vend ; qu'alors même que ces prestations la conduisent à exécuter nombre de ces prestations sur les sites d'installation des parcs de loisirs qu'elle commercialise, situés par définition hors de la zone éligible, cette circonstance ne saurait la faire regarder comme ne remplissant pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la condition d'implantation, qui est réputée satisfaite dès lors que la société réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de la zone privilégiée, se trouve réputée satisfaite pour les exercices 2003-2004 et 2004-2005, dans la mesure où le chiffre d'affaires réalisé hors site s'élève pour ces deux exercices respectivement à 13,59 % et 10,68 % au vu des pièces justificatives produites par la société requérante, lesquelles opèrent un partage de dépenses sur les différents projets que cette société a commercialisés ; que ce partage opéré par la société requérante entre le chiffre d'affaires réalisé dans la zone éligible et hors de la zone éligible n'est pas utilement contesté en défense par l'administration fiscale qui se borne à rejeter la totalité des prestations relatives aux projets prévus sur des sites situés en dehors de la zone éligible ; qu'en revanche, la condition d'implantation ne peut être réputée satisfaite pour l'exercice 2005-2006 au vu des pièces présentées par la société requérante, qui au demeurant disposait alors d'un établissement secondaire situé à Romette hors zone éligible, dans la mesure où la société allègue elle-même avoir réalisé 21,99 % de son chiffre d'affaires hors zone éligible ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Parcours Lémurien Concept est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 2003-2004 et 2004-2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Parcours Lémurien Concept et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La SARL Parcours Lémurien Concept est déchargée des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2003-2004 et 2004-2005.

Article 2 : Le jugement n° 0903970 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Parcours Lémurien Concept une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL Parcours Lémurien Concept est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parcours Lémurien Concept et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00751
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Exonération de certaines entreprises nouvelles (art - 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-29;11ma00751 ?
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