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26/11/2013 | FRANCE | N°13MA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13MA01522


Vu la décision n° 355296 du 10 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille, après annulation des articles 2 et 3 de son arrêt du 8 novembre 2011, la requête présentée sous le n° 09MA03049, pour la SARL Iforec ;

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 sous le n° 09MA03049, présentée pour la SARL Iforec, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis chez M. B...A..., Le Pilon de Valence à Manosque (04100) par Me A...;

La SARL Iforec demande à la Cour :

1°) d'annuler l'or

donnance n° 0504334 en date du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la première c...

Vu la décision n° 355296 du 10 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille, après annulation des articles 2 et 3 de son arrêt du 8 novembre 2011, la requête présentée sous le n° 09MA03049, pour la SARL Iforec ;

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 sous le n° 09MA03049, présentée pour la SARL Iforec, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis chez M. B...A..., Le Pilon de Valence à Manosque (04100) par Me A...;

La SARL Iforec demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504334 en date du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 mai 2005 refusant l'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle continue ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 10 mai 2005, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité de l'EURL Institut français d'ostéopathie et de réadaptation équine et canine (IFOREC) en tant que prestataire de formation professionnelle continue ; que l'EURL Iforec, devenue la SARL Iforec, a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête comme irrecevable par une ordonnance de la présidente de la première chambre du 15 juin 2009 ; que, saisie d'un appel de la société, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'article 1er d'un arrêt du 8 novembre 2011, annulé cette ordonnance, par l'article 2 du même arrêt, annulé la décision du 10 mai 2005 et, par son article 3, mis à la charge de l'Etat le versement à la société de la somme de 1 500 euros ; que, par décision du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure ; que, dès lors que le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation pour irrégularité de l'ordonnance du 15 juin 2009 prononcée par la Cour, il appartient de statuer sur le litige par la voie de l'évocation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser : (...) 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception (...) Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent (...) " ;

3. Considérant que l'article 5 du contrat de formation professionnelle conclu entre l'EURL Iforec et les stagiaires prévoit que : " A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l'organisme de formation (l'Iforec) par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée du stagiaire " ; que l'article 6 du même contrat mentionne : " Dispositions financières : le prix de l'action de formation est fixé à 3 600 euros. Le stagiaire devra verser un acompte de 150 euros à l'inscription qui sera remboursé au premier stage. Le paiement sera échelonné comme suit : 300 euros à chacun des 12 stages suivants " ; que, si ces dispositions font mention du délai de rétractation de 10 jours et de l'absence d'exigence, dans ce cas, de sommes de la part du stagiaire, le versement d'un acompte de 150 euros au moment de l'inscription est directement contraire aux exigences posées par l'article L. 920-13 du code du travail lesquelles sont prescrites à peine de nullité des contrats passés entre les organismes de formation et les stagiaires et présentent un caractère substantiel dès lors qu'elles visent à assurer la protection financière des stagiaires ; qu'à cet égard, l'EURL Iforec ne peut se prévaloir ni de ce que les contrats conclus avec les stagiaires ne seraient que des projets de contrats, ni de ce que ces contrats auraient été établis sur des modèles fournis par l'administration, cette circonstance au demeurant sans incidence sur le respect des dispositions légales étant de plus expressément contestée par le ministre ; que les dispositions susvisées étant d'ordre public et édictées dans l'intérêt des stagiaires, ce motif pouvait à lui seul motiver le refus opposé à l' EURL Iforec ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (...) / 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. ( ...) / 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 qui ont institué la déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4, que lorsqu'il reçoit une telle déclaration, le préfet peut notamment, sur le fondement de l'article R. 921-2, refuser de l'enregistrer si l'activité déclarée ne porte pas sur des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article L. 900-2 auxquelles renvoie l'article L. 920-4 ; que le moyen tiré par la SARL Iforec de la situation de compétence liée dans laquelle se trouverait le préfet, pour procéder à l'enregistrement, doit donc être écarté ; qu'il résulte également des mêmes dispositions qu'elles n'imposent une mise en demeure préalable que préalablement à l'annulation de l'enregistrement d'un organisme de formation, lorsque les prestations assurées ne correspondent pas aux actions prévues, et non pas lorsque l'enregistrement a été refusé, ce qui est le cas de la SARL Iforec ; qu'il en résulte que le préfet du département des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de lui adresser une mise en demeure avant de refuser de l'enregistrer ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Iforec n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 10 mai 2005 refusant la déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle continue ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Iforec ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de la SARL Iforec devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Iforec et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 13MA015222

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01522
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;13ma01522 ?
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